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98PA01451

CETATEXT000007441554 J1XLX2001X03X0000001451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441554.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 98PA01451, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01451 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 19 mai 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée BARAY, ayant son siège social ..., par son liquidateur judiciaire Mme X... ; la S.A.R.L. BARAY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9402635 du 18 décembre 1997 du tribunal administratif de Paris en tant que ce dernier a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ; VU le code de justice administrative ; C+ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. BARAY, qui avait pour activité la création, la fabrication et la vente de prêt à porter féminin, fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1985 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 29 juillet 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé, pour un montant de 1.757.530 F, la décharge des intérêts de retard mis à la charge de la requérante au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice clos le 31 mars 1985 ; qu'ainsi, à hauteur de ce dégrèvement, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L.168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; et qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations du bureau de poste principal de Paris-Louvre ainsi que des mentions portées sur "le bordereau de distribution des envois recommandés", que le pli contenant la notification de redressement du 19 décembre 1988 relative aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la S.A.R.L. BARAY au titre de l'exercice clos au 31 mars 1985, qui était libellé au nom et à l'adresse de ladite société, a été présenté le 23 décembre 1988 à son siège ... ; que, si la société soutient qu'à la suite d'un dysfonctionnement des services de la Poste, l'envoi recommandé distribué à cette date aurait été par erreur remis à un tiers étranger à la société, qui l'a rapporté le 29 décembre 1988 au bureau de poste annexe de Paris-Beaubourg, ainsi qu'en témoignent les mentions portées sur l'enveloppe contenant la notification de redressement ainsi que les attestations délivrées par ledit bureau de poste annexe, elle n'établit pas, par la production des documents susmentionnés, que la personne qui a porté sur l'avis de réception sa signature, puis rapporté ledit envoi recommandé au bureau de poste susvisé, n'avait pas qualité pour recevoir les envois recommandés en son nom ; qu'ainsi, et nonobstant la double circonstance que sur l'avis de réception ait été portée la mention "signé à tort gérant absent" et que ce même envoi ait été à nouveau présenté le 2 janvier 1989 et retiré le 5 janvier 1989 par le gérant de la S.A.R.L. BARAY, les premiers juges, en estimant que l'administration devait être regardée comme ayant procédé à la délivrance dans le délai de reprise de la notification litigieuse, n'ont pas commis d'erreur de droit sur la dévolution de la charge de la preuve de la régularité de l'envoi postal et ne se sont pas mépris sur les faits de l'espèce ; que, par suite, la S.A.R.L. BARAY n'est pas fondée à soutenir que la prescription prévue par l'article L.169 du livre des procédures fiscales lui était acquise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. BARAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1985 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. BARAY à hauteur du dégrèvement de 1.757.530 F que l'administration a prononcé au titre des intérêts de retard de l'exercice 1985.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société S.A.R.L. BARAY est rejeté. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L169, L189 Instruction 1988-12-19 annexe

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