CETATEXT000007441556 J1XLX2001X03X0000001464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441556.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 mars 2001, 97PA01464, inédit au recueil Lebon 2001-03-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01464 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 9 juin 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société PROMODATA FINANCES dont le siège est ... Armée par Me X..., avocat ; la société PROMODATA FINANCES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9306227/1 en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 dans les rôles de la ville de Paris ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution des avis d'imposition ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 février 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, la société PROMODATA FINANCES fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988, à la suite de l'intégration dans ses bases d'imposition de la valeur d'immobilisations louées à des locataires exonérés de ladite taxe ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salarié." ; que les articles 1449 et suivants dudit code énumèrent la liste des personnes physiques ou morales exonérées de taxe professionnelle ; que l'article 1467 dispose que : "La taxe professionnelle a pour base ( ...) : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ( ...)" ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suite ( ...) 3 ( ...) les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués." ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469-3 du code général des impôts, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locations de biens, et non pas instituer une dispense d'impôt ; qu'ainsi, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, cet article doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; que, par suite, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée, mais exonérées de taxe professionnelle en application des articles 1449 et suivants du code, ces biens doivent être compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ; que la société requérante ne peut valablement invoquer une interprétation différente du terme "passible" en tant qu'il figure dans d'autres dispositions du code général des impôts ; qu'elle ne saurait non plus utilement se prévaloir des exemples fournis à l'appui de l'exposé des motifs de la loi du 4 juillet 1975 dont sont issues les dispositions de l'article 1469-3 ; Considérant qu'il est constant que la société PROMODATA FINANCES a donné en location au cours des années 1986 et 1988 diverses immobilisations dont elle était propriétaire à des organismes exonérés de la taxe professionnelle en application des articles 1449 et suivants du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a compris, en application des dispositions précitées de l'article 1469-3 dudit code, la valeur des biens en cause dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, nonobstant la circonstance que la société requérante aurait perdu, compte tenu de la nature financière de son activité, toute disposition économique des biens loués ; Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, de prétendues différences d'imposition entre diverses sortes de contribuables dès lors qu'à les supposer établies, ces différences ne seraient que la conséquence des dispositions législatives applicables en la matière ; Considérant que la doctrine administrative figurant dans l'instruction du 14 janvier 1976 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts (6 E 1.76 n 147), et qui recommande aux agents de l'administration de présumer assujettis à la taxe professionnelle les clients des loueurs, ne fait pas de l'article 1469-3 du code général des impôts une interprétation différente de celle qui précède ; que, par suite, la société PROMODATA FINANCES n'est pas fondée à invoquer les termes de cette doctrine sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROMODATA FINANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la société PROMODATA FINANCES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société PROMODATA FINANCES est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447, 1449, 1467, 1469, 1469-3 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1 Loi 1975-07-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.