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99PA03257 99PA03258

CETATEXT000007441559 J1XLX2000X03X00000B3257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441559.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 99PA03257 99PA03258, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03257 99PA03258 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème chambre A) VU I), la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 99PA03257, présentée pour les HOPITAUX DE SAINT-DENIS, par Me DE Y..., avocat ; les HOPITAUX DE SAINT-DENIS demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en référé provision du 3 septembre 1999 par laquelle le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a condamné le Centre hospitalier général de Saint-Denis à payer la somme de 500.000 F à Mme X... ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... tendant à la condamnation des HOPITAUX DE SAINT-DENIS à lui verser une provision de 500.000 F ; 3 ) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II), la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 99PA03258, présentée pour les HOPITAUX DE SAINT-DENIS, par Me Z..., avocat ; les HOPITAUX DE SAINT-DENIS demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 3 septembre 1999 précitée et de condamner Mme X... à leur verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations du cabinet DE Y..., avocat, pour les HOPITAUX DE SAINT-DENIS, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS demandent à la cour, d'une part, l'annulation de l'ordonnance du 3 septembre 1999 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris les a condamnés à verser à titre de provision à Mme X... une somme de 500.000 F à valoir sur l'indemnité représentative du préjudice matériel et moral causé à l'intéressée du fait de sa radiation des cadres pour abandon de poste à la date du 17 septembre 1990, d'autre part, le prononcé du sursis à exécution de ladite ordonnance ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur la requête n 99PA03257 : Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; Considérant, en premier lieu, que l'ordonnance litigieuse qui précise, après avoir rappelé que la créance dont se prévalait Mme X... n'était pas sérieusement contestable, que "même s'il demeure une incertitude quant aux revenus de remplacement que la requérante aurait pu percevoir pendant son éviction illégale, le montant de la provision demandée ne paraît pas excessif, alors surtout qu'il n'a pas été critiqué par l'hôpital défendeur" est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; qu'il n'est pas contesté que les HOPITAUX DE SAINT-DENIS ont pu produire en première instance des observations en défense ; que le juge des référés, soumis au respect des seules dispositions de l'article R.131 précité, n'était pas tenu d'attendre la production d'un mémoire complémentaire du défendeur pour se prononcer sur la demande de référé provision ; Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des articles R.190 à R.198 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives notamment à l'inscription des affaires au rôle des audiences ne sont pas applicables aux procédures d'urgence ; que, par suite, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris n'était pas tenu de statuer après audience publique et, par voie de conséquence, de convoquer les parties à une telle audience, ainsi que de les entendre en leurs observations orales lors de celle-ci ; qu'il n'était pas davantage tenu d'aviser les parties de la date de clôture de l'instruction ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif d'appel ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'eu égard au caractère non suspensif du recours en cassation présenté par les HOPITAUX DE SAINT-DENIS contre l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris, lesdits hôpitaux ne sauraient soutenir que la créance dont se prévaut Mme X... serait dans son principe sérieusement contestable au sens des dispositions susénoncées de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'intéressée a droit à réparation du préjudice causé par son éviction illégale du service par la décision du 17 septembre 1990 ; qu'à ce titre, elle peut prétendre à obtenir une indemnité représentative de ses pertes de revenus pour la période courant du 30 juin 1990, date à laquelle suite à l'arrêt de travail, Mme Bassien-capsa n'a pas repris ses fonctions, au 1er décembre 1998, date d'effet de sa mise à la retraite d'office ; que la somme d'un montant de 1.097.157 F réclamée à titre indemnitaire par Mme Bassien-capsa n'a fait l'objet de la part des HOPITAUX DE SAINT-DENIS d'aucune contestation précise ; que notamment si les HOPITAUX DE SAINT-DENIS font valoir que l'intéressée serait redevable à leur encontre d'une certaine somme d'argent, ce moyen n'est pas davantage étayé ; que la circonstance que Mme X... ait par ailleurs renoncé à solliciter dès 1990 le bénéfice d'une retraite anticipée est sans incidence sur la présente instance ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée d'éviction des fonctions et au montant de l'indemnité réclamée par Mme X..., c'est à bon droit que le juge des référés a pu estimer que la demande d'une provision de 500.000 F n'était pas excessive ; que par suite, les HOPITAUX DE SAINT-DENIS ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris les a condamnés à verser ladit somme à Mme X... ; Considérant qu'il y a lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de subordonner le versement de la somme de 500.000 F à l'existence d'une caution bancaire à titre de garantie à hauteur de 50 % de ladite somme ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au bénéfice des HOPITAUX DE SAINT-DENIS de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la requête n 99PA03258 : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la cour de Céans statuant par le présent arrêt sur la demande d'annulation de l'ordonnance litigieuse, la requête tendant à ce qu'il soit prononcé un sursis à exécution de ladite ordonnance est, par suite, devenue sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer un non lieu à statuer sur ladite requête ;Article 1er : La requête n 99PA03257 des HOPITAUX DE SAINT-DENIS est rejetée.Article 2 : Le versement de la somme de 500.000 F à laquelle ont été condamnés les HOPITAUX DE SAINT-DENIS par l'ordonnance du 3 septembre 1999 du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris sera subordonné à la constitution d'une garantie à hauteur de 50 % de ladite somme.Article 3 : Il est prononcé un non-lieu à statuer sur la requête n 99PA03258.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, R190 à R198, R129, L8-1

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