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97PA00479

CETATEXT000007441561 J1XLX2000X06X0000000479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441561.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 97PA00479, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00479 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 février 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9207526-2 et 9311165-2 en date du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, pour les années 1988 et 1990, prononcé la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auquels M. X... a été assujetti ; 2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à hauteur de la réduction acordée au titre des années 1988 et 1990 ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant que, dans un mémoire enregistré le 31 mars 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a indiqué qu'il se désistait de son recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'appel incident de M. X... : Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a relevé appel du jugement en date du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il concernait les seules années 1988 et 1990 ; que l'appel incident présenté par M. X... dans le cadre de son mémoire en défense enregistré le 4 novembre 1999, après l'expiration du délai d'appel, se rapporte aux années 1986, 1987, 1988 et 1990 ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à contester les impositions mises à sa charge au titre des années 1986 et 1987 dès lors que le recours du ministre n'est dirigé que contre l'imposition établie au titre des années 1988 et 1990 ; Considérant que, s'agissant des années 1988 et 1990, pour lesquelles M. X... demande que les dépenses correspondant à des travaux de restauration d'un lot lui appartenant dans un immeuble situé ... soient imputées sur son revenu foncier en application de l'article 31-1 du code général des impôts, le seul document produit par le requérant qui consiste dans une note descriptive établie par M. Y..., architecte, ne suffit pas à justifier que les travaux ont été effectivement payés ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, le recours incident présenté par M. X... pour les années 1988 et 1990 doit être également rejeté ;Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.Article 2 : Le recours incident présenté par M. X... est rejeté. 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT CGI 31-1

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