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97PA02663

CETATEXT000007441566 J1XLX2000X06X0000002663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441566.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juin 2000, 97PA02663, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02663 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 septembre et 2 décembre 1997, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ETUDES ET DE PROGRAMMATION (SIEP) du CANTON de DOURDAN représentée par son président en exercice dont le siège est à l'hôtel de ville de Dourdan (Essonne), par Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SIEP du CANTON de DOURDAN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 962556, 962596 et 963242 du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande d'une part de M. Dominique X..., M. Serge Z..., Mme Marie-Thérèse B..., M. Henri A... et M. Baudouin Y..., d'autre part de l'association Dourdan Equilibre et de l'association Dourdan 2001 et enfin de l'association Dourdan Environnement, la délibération du 18 mars 1996 par laquelle le comité du SIEP a approuvé le schéma directeur du canton de Dourdan ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Dominique X..., M. Serge Z..., Mme Marie-Thérèse B..., M. Henri A..., M. Baudouin Y..., l'association Dourdan Equilibre, l'association Dourdan 2001 et l'association Dourdan Environnement devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de Me C..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SIEP DOURDAN et celles de la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et autres, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi susvisée du 4 juillet 1980 : "Il est établi, dans chaque département, une carte des terres agricoles qui, une fois approuvée par l'autorité administrative, fait l'objet d'une publication dans chaque commune du département. Elle doit être consultée à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme et des études précédant les opérations susceptibles d'entraîner une réduction grave de l'espace agricole ou d'affecter gravement l'économie agricole de la zone concernée ... Pour assurer la sauvegarde de cet espace, les documents relatifs aux opérations d'urbanisme ou d'infrastructure ... qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles, dans les conditions fixées à l'article L.111-1-1, avec les orientations des schémas directeurs ..." ; Considérant qu'afin de garantir l'effectivité de la consultation de la commission départementale des strutures agricoles prévue par l'article 73 précité de la loi du 4 juillet 1980, la réduction grave des terres agricoles rendant obligatoire cette consultation s'apprécie, s'agissant d'un schéma directeur, non seulement à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert par ce document mais aussi à l'échelle de chacune des communes intéressées dès lors que le plan d'occupation des sols dont celles-ci sont susceptibles de se doter ou dont elles sont dotées doit être compatible ou mis en compatibilité avec le schéma directeur et que la procédure d'élaboration ou de révision de ce plan d'occupation des sols devra comporter à nouveau la consultation de la commission précitée en cas de réduction grave des terres agricoles au niveau de la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la réduction globale des terres agricoles induites par le schéma directeur attaqué ne représente que 2,01 % desdites terres sur l'ensemble du territoire du canton couvert par ce document, cette réduction se trouve, en particulier, concentrée sur le territoire de la commune de Dourdan où elle représente au moins 15 % des terres agricoles de cette commune ; qu'une telle réduction rendait obligatoire la consultation de la commission départementale des structures agricoles ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 73 précité de la loi du 4 juillet 1980 que cette consultation doit avoir lieu avant que le document d'urbanisme concerné ne soit rendu public ; que, s'agissant d'un schéma directeur, l'avis de la commission départementale des structures agricoles doit, en conséquence, être recueilli avant que le dossier du schéma arrêté par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ne soit mis à la disposition du public en application de l'article L.122-1-2 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que ladite commission n'a rendu son avis que le 9 janvier 1996, soit postérieurement à la période de mise à disposition du public du projet de schéma directeur, qui s'est déroulée, en application de l'arrêté du 13 novembre 1995, du 27 novembre au 27 décembre 1995 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère tardif de la consultation de ladite commission pour prononcer l'annulation de la délibération du 18 mars 1996 par laquelle le comité du SIEP du CANTON de DOURDAN a approuvé le schéma directeur dudit canton ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs retenus par le tribunal administratif qui présentent un caractère surabondant, que le SIEP du CANTON de DOURDAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 18 mars 1996 par laquelle son comité a approuvé le schéma directeur dudit canton ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le SIEP du CANTON de DOURDAN à verser à M. Dominique X..., M. Serge Z..., Mme Marie-Thérèse B..., M. Henri A... et M. Baudouin Y... une somme globale de 10.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de SIEP du CANTON de DOURDAN est rejetée.Article 2 : Le SIEP du CANTON de DOURDAN versera à M. Dominique X..., M. Serge Z..., Mme Marie-Thérèse B..., M. Henri A... et M. Baudouin Y... une somme globale de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 01-03-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE 03-10 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - DIVERS 68-01-005-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS - PROCEDURE - PROCEDURE D'ELABORATION Code de l'urbanisme L123-1, L122-1-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 80-502 1980-07-04 art. 73

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