CETATEXT000007441571 J1XLX2000X06X0000003024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441571.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 97PA03024, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03024 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistré le 5 novembre 1997 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9309493/1 en date du 25 mars 1997 en tant que le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 du fait des redevances versées par la société New-York ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société New-York, créée par M. X... en juin 1984, des redressements ont été notifiés à ce dernier pour les années 1986 et 1987 au titre des redevances qui lui ont été versées par cette société et provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets ; que l'administration fiscale a considéré que n'étaient pas respectées les conditions requises par l'article 93 quater 1 bis du code général des impôts pour déroger aux dispositions de l'article 39 terdecies 1 bis du même code excluant du régime des plus-values à long terme les redevances provenant de concessions de cette nature lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1986 sur les redevances versées à l'intéressé par la société New-York ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 terdecies 1 du code général des impôts : "Le régime des plus-values à long terme est applicable ... aux produits de cession de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation" ; qu'aux termes de l'article 39 terdecies 1 bis du même code : "Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire " ; qu'enfin, aux termes de l'article 93 quater 1 bis du code général des impôts : "Lorsqu'un inventeur, personne physique, concède une licence exclusive d'exploitation de brevets qu'il a déposés à une entreprise créée à cet effet à compter du 1er janvier 1984, les dispositions du 1 bis de l'article 39 terdecies ne s'appliquent pas l'année de la création de cette entreprise et les deux années suivantes à condition que, pendant cette période, l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise" ; Considérant que l'application du régime dérogatoire prévu par l'article 93 quater 1 bis du code général des impôts à l'une quelconque des trois années visées audit article est conditionnée par le respect au titre de cette seule année de la condition tenant à ce que le pourcentage du chiffre d'affaires issu de l'exploitation des droits concédés représente au moins la moitié du chiffre d'affaires de l'entreprise concessionnaire ; qu'il est constant qu'au titre de l'année 1986 la société New-York satisfaisait à cette condition ; que le régime des plus-values à long terme était, par suite, applicable aux redevances versées par cette société en 1986, nonobstant la circonstance, inopérante, que ladite condition n'ait pas été remplie au titre de l'année 1984 ; Considérant que, si le ministre fait également valoir que M. X... détient avec son épouse 76 % du capital de la société New-York et que, de ce fait, en application des dispositions précitées de l'article 39 terdecies 1 bis du code général des impôts, il ne peut bénéficier du régime des plus-values à long terme prévu au 1 du même article, il résulte des termes mêmes de l'article 93 quater 1 bis susrapporté que ses dispositions dérogent audit article 39 terdecies 1 bis ; que, comme il vient d'être dit, M. X... remplit les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 93 quater 1 bis ; qu'ainsi, le moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu établi pour ce motif au titre de l'année 1986 sur les redevances versées par la société New-York ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 8.000 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 39 terdecies 1, 93 quater 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.