CETATEXT000007441573 J1XLX2000X06X0000003065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441573.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96PA03065, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03065 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1998, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9306008/2 et 9306009/2 du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée assigné pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 et des compléments d'impôt sur le revenu pour les années 1984 à 1986 auxquels il a été assujetti, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 15 juin 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., agent commercial, soutient que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu mis à sa charge dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 1984, 1985 et 1986 sont exagérés ; qu'en application des articles L.193 et R.193-1 du code général des impôts, il appartient au requérant, qui ne conteste pas avoir été régulièrement imposé d'office au titre de la période en cause, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur les compléments de taxe à la valeur ajoutée établis pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'il n'a pas été tenu compte pour le calcul de ses bases d'imposition de montants de taxe sur la valeur ajoutée reversée s'élevant à 71.950 F en 1985 et 48.226 F en 1986, il résulte de l'instruction que la somme de 71.950 F a été déduite lors de la notification de redressements qui lui a été adressée au titre des acomptes versés en 1985 et qu'un dégrèvement correspondant à l'omission des acomptes de 48.226 F versés en 1986 a été prononcé en sa faveur le 6 octobre 1992 ; que si le requérant soutient également avoir versé en 1987 une somme de 9.410 F relative à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1986, il ne l'établit pas, Considérant, en second lieu, que si le requérant fait valoir que l'administration aurait omis de prendre en compte un montant de taxe déductible de 6.142 F correspondant à des dépenses acceptées par le vérificateur, il n'apporte pas la preuve que le montant de 7.585 F de taxe déduite par le vérificateur de sa base d'imposition n'intégrerait pas cette somme ; Sur les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1984, 1985 et 1986 : Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il n'aurait pas été tenu compte pour le calcul de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 71.950 F et 48.226 F versée en 1985 et 1986, il résulte de l'instruction que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration lui a accordé un dégrèvement d'imposition de 58.675 F le 20 décembre 1989 pour réparer l'omission des acomptes de taxe sur la valeur ajoutée payés en 1986, et que les acomptes versés en 1985 ont été déduits par le vérificateur des bénéfices réalisés par le contribuable en 1986 ; Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte aucune justification sérieuse à l'appui de son moyen relatif aux dépenses de communication téléphoniques afférentes à l'usage au cours des années considérées, d'un local professionnel situé ... ; que s'il soutient que les loyers payés pour ce local en 1986 auraient dû être entièrement déduits de ses bases d'imposition, il n'établit pas l'usage exclusivement professionnel dudit local ; Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'intégralité des dépenses d'électricité relatives à un des locaux situés ... auraient dû être déduite au titre des frais professionnels, il n'établit pas que ce local ait été utilisé exclusivement comme bureau ; Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant fait état de frais de réception en 1984, 1985 et 1986 dont les montants sont supérieurs aux chiffres retenus par le vérificateur, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune justification utile ; que, par ailleurs, s'il fait valoir que le vérificateur a omis de tenir compte de divers frais de papeterie et de fournitures de bureau, les factures qu'il produit à l'appui de sa contestation ont trait à des dépenses dont il n'est pas établi qu'elles seraient nécessitées par l'exercice de sa profession ; Considérant, en cinquième lieu, que si le requérant soutient que les frais de parking d'une camionnette utilitaire ont été omis partiellement ou en totalité au titre des frais professionnels engagés par lui en 1985 et 1986, il résulte de ses propres déclarations qu'il n'a acquis le véhicule en cause qu'à la fin de l'année 1985 ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à faire état de charges supplémentaires afférentes à ce véhicule pour ladite année ; que s'il fait valoir que le vérificateur à omis de tenir compte pour le calcul de son bénéfice de 1986 des loyers de parking d'un montant de 2.902 F versés pour ledit véhicule, l'administration soutient sans être sur ce point contredite, qu'elle a pris en compte lesdits frais dans le total des frais supplémentaires de 52.084 F admis pour le calcul du dégrèvement d'un montant de 27.738 F en droits et 7.397 F en pénalités prononcé le 29 janvier 1993 au titre de l'impôt établi pour l'année 1986 ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a omis de prendre en compte au titre de l'année 1985, ainsi qu'il l'a fait pour les années 1984 et 1986, les frais de leasing du véhicule de M. X... dans une proportion des deux tiers ; que lesdits frais s'élèvent à 24.032 F ; que, toutefois, il y a lieu de limiter la réduction en résultant à la somme de 20.146 F à laquelle M. X... limite sa prétention dans sa requête ; qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la déduction de la somme de 20.146 F du bénéfice imposable perçu par le requérant en 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de réduction, pour un montant de 20.146 F, de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1985 ; Sur les conclusions de M. X... tendant à la restitution de la somme de 9.530 F prélevée sur ses comptes bancaires en exécution de l'avis à tiers détenteur émis le 2 décembre 1992 par le receveur principal de Vincennes : Considérant que les conclusions susanalysées de M. X... sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1985 est réduite d'une somme de 20.146 F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.