CETATEXT000007441577 J1XLX2000X06X0000003867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441577.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 juin 2000, 98PA03867, inédit au recueil Lebon 2000-06-27 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03867 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1998, présentée pour M. Yves Z..., Mme Claude Y..., Mme Véronique X..., M. Philippe B..., Mme Pascaline C... et M. Eric D..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Z..., Mme Y..., Mme X..., M. B..., Mme C... et M. D... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 novembre 1996 par laquelle le préfet de Paris a rejeté leur demande d'affectation à un usage professionnel d'un appartement situé ... (16ème) ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 ; VU la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z..., Mme Y..., Mme X..., M. B..., Mme C..., M. D... et M. Alexandre A... ont sollicité une dérogation aux fins d'affecter à un usage professionnel la totalité d'un local d'habitation d'une surface de 250 m, situé en rez-de-chaussée, porte droite de l'immeuble sis ... (16ème), en vue d'y exercer leur activité d'avocats ; que, par une décision en date du 27 novembre 1996, le préfet de Paris leur a opposé un refus pour le motif que "le projet de transformation envisagé est de nature à faire perdre une surface d'habitation importante dès lors qu'aucune compensation, consistant en un retour à l'habitation d'une surface professionnelle équivalente, n'a été proposée" ; que les intéressés contestent le jugement du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour rejeter la demande présentée par les requérants tendant à l'annulation de la décision précitée, en date du 27 novembre 1996, du préfet de Paris, les premiers juges se sont fondés sur un précédent jugement, rendu le 16 octobre 1997 par le tribunal administratif de Paris, prononçant l'annulation d'une précédente décision en date du 3 juillet 1995 par laquelle le préfet de Paris avait rejeté la demande de dérogation présentée par sept avocats pour l'affectation à usage professionnel du local précité, situé ... ; que, les deux décisions successives ne concernant pas les mêmes personnes, il n'y avait ni identité d'objet, ni identité de parties entre ces deux affaires ; que la décision contestée dans la présente instance, prise au vu d'une situation susceptible d'avoir changé depuis la précédente demande, n'est pas confirmative de la précédente ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris ne pouvait se référer à son précédent jugement pour statuer sur la demande qui lui était soumise par les réquérants ; que, par suite, le jugement en date du 2 juillet 1998 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés par les requérants tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité de la décision : Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1 ) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ... Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ... Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente" ; Considérant, en premier lieu, que, dès lors que la décision prise par l'autorité administrative est légalement motivée, comme en l'espèce, par des considérations tirées du nombre de logements disponibles dans l'agglomération, la circonstance qu'elle ne reprend pas la même motivation que celle figurant dans de précédentes décisions statuant sur de précédentes demandes concernant le même appartement est sans incidence sur sa régularité ; que, par ailleurs, les dispositions précitées, qui confèrent à cette autorité administrative, sous réserve qu'elle se fonde sur les considérations ci-dessus rappelées, les plus larges pouvoirs d'appréciation pour octroyer ou refuser les autorisations ou dérogations qu'elles prévoient, lui permettent de subordonner sa décision à la réalisation d'une compensation consistant en un retour à l'habitation d'un local affecté à un usage professionnel, même si le demandeur n'a jamais été bénéficiaire d'une autorisation ou dérogation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.631-7 que les membres d'une profession libérale réglementée qui rendent à l'habitation un local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, ne peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente que s'ils étaient bénéficiaires, pour le local rendu à l'habitation, d'une autorisation ou dérogation prévue par ce texte ; qu'il n'est pas contesté que M. Z..., Mme Y..., M. B... et Mme C... n'étaient bénéficiaires d'aucune autorisation ou dérogation pour utiliser professionnellement le local à usage d'habitation qu'ils occupaient précédemment ... (16ème), faute, notamment, d'avoir effectué la déclaration prévue par l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'ils ne sont donc pas fondés à soutenir que ce local aurait dû être pris en compte à titre de compensation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Paris pouvait légalement opposer un refus à la demande présentée par les requérants pour le motif qu'ils ne proposaient pas, en compensation, de rendre à l'habitation un local légalement affecté à un usage professionnel ; qu'en exigeant la restitution à l'habitation d'un local d'une surface équivalente, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'appartement pour lequel une dérogation est sollicitée est situé en rez-de-chaussée et que la transformation d'un grand appartement pour l'usage d'un groupement d'avocats affecte moins la situation du logement que l'installation individuelle de chacun des avocats concernés ; que les moyens tirés de ce que des autorisations ou dérogations ont été accordées pour des locaux présentant les mêmes caractéristiques, que la décision attaquée causera aux intéressés un préjudice financier et qu'elle est contraire à l'accord cadre du 22 février 1996 sont inopérants ; que, dès lors, la requête de M. Z..., Mme Y..., Mme X..., M. B..., Mme C... et M. D... doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Z..., Mme Y..., Mme X..., M. B..., Mme C... et M. D... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés. 38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION Code de la construction et de l'habitation L631-7 Loi 89-462 1989-07-06 art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.