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96PA04202

CETATEXT000007441580 J1XLX2000X06X0000004202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441580.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juin 2000, 96PA04202, inédit au recueil Lebon 2000-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04202 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1996, la requête présentée pour la société TH ENGINEERING FRANCE SA, anciennement dénommée SOFRESID, par Me X..., avocat ; la société TH ENGINEERING FRANCE SA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'interprétation du jugement du 28 février 1995 ; 2 ) de dire que l'article 6 du dispositif du jugement du 28 février 1995 doit être interprété comme condamnant le Beture à garantir SOFRESID, aujourd'hui la société TH ENGINEERING FRANCE SA, pour une somme de 5.310.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1987, les intérêts échus le 27 mai 1993 étant capitalisées à cette date pour produire eux mêmes intérêts ; 3 ) de condamner le Beture en tous les dépens ; VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société TH ENGINEERING FRANCE SA, anciennement dénommée SOFRESID, demande à la cour d'annuler le jugement du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'interprétation du jugement du 28 février 1995 rendu par le même tribunal ; que la société requérante soutient que l'article 6 du dispositif du jugement précité du 28 février 1995 doit être interprété comme condamnant le Bureau d'études pour l'équipement et l'urbanisme - Beture - à garantir SOFRESID devenu aujourd'hui TH ENGINEERING FRANCE SA pour une somme de 5.310.000 F, ladite somme ne pouvant s'entendre qu'augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1997, les intérêts échus le 27 mai 1993 étant capitalisés à cette date pour produire eux mêmes intérêts ; Considérant, d'une part, que, par son jugement en date du 28 février 1995 précité, le tribunal administratif de Versailles, statuant sur les conclusions d'appel en garantie de la société SOFRESID à l'encontre du Beture, a, après avoir fixé pour chacun des désordres le pourcentage de garantie du Beture et de la société Caliqua dénommée depuis SOFRESID eu égard à leurs fautes respectives, jugé qu'il résultait de l'ensemble de ce qui précédait qu'il y avait lieu de condamner le Beture à garantir la société SOFRESID à hauteur de la somme de 5.310.000 F ; que l'article 6 du dispositif du jugement en cause énonçait quant à lui que "le Beture était condamné à garantir la société SOFRESID pour une somme de 5.310.000 F" ; que le jugement litigieux qui tant dans ses motifs que dans son dispositif limite au montant de cette somme sans l'étendre nullement aux intérêts la garantie à laquelle est tenue le Beture vis-à-vis de la société SOFRESID ne comporte ni obscurité, ni ambiguïté ; qu'ainsi, il n'y avait pas matière à interprétation ; que, par suite, la société TH ENGINEERING FRANCE SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; Considérant, d'autre part, que la société requérante fait valoir qu'elle avait bien sollicité la capitalisation des intérêts, dès lors que, dans son mémoire en garantie en date du 28 février 1991, la société SOFRESID avait expressément demandé que le Beture soit condamné à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle, cette demande ainsi rédigée visant l'ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais, les intérêts étant éventuellement capitalisés ; qu'à supposer même que cette interprétation puisse être accueillie, la demande de la société TH ENGINEERING FRANCE SA constitue en réalité sur ce point une contestation du jugement précité du 28 février 1995 en tant qu'il n'aurait pas entièrement fait droit à ses conclusions ; que la seule voie de recours possible était celle de l'appel et non celle d'un recours en interprétation ; que, par suite, la requête doit également sur ce point être rejetée ; Sur la demande de condamnation de la société Beture aux dépens : Considérant que la demande dont s'agit ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société TH ENGINEERING FRANCE SA à payer au Beture la somme de 6.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société TH ENGINEERING FRANCE SA est rejetée.Article 2 : La société TH ENGINEERING FRANCE SA est condamnée à verser une somme de 6.000 F au Beture sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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