CETATEXT000007441587 J1XLX2001X01X0000002234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441587.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2001, 97PA02234, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02234 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEU Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 13 août 1997 au greffe de la cour, présentée par la société à responsabilité limitée X..., élisant domicile chez son gérant, M. Sylvain X..., Villa La Vigie, Chemin du Paradou, 06210 Mandelieu ; la société à responsabilité limitée X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 882972 en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1981, dans les rôles de la commune de Chelles, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; 3 ) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 4 janvier 2001 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fins de décharge : Considérant que la société à responsabilité limitée X... a, le 12 février 1984, présenté au directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne une réclamation contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1979 et 1981 ; que par une décision en date du 21 octobre 1987, le directeur des services fiscaux a rejeté cette réclamation ; que cette décision a été notifiée à la société X..., le 4 novembre 1987, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'elle avait indiquée dans réclamation préalable ; que la société X... fait appel, par la présente requête, du jugement en date du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardive sa demande, enregistrée au greffe le 18 juillet 1988, tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la société X... a été, après enregistrement de sa requête au greffe de la présente cour, radiée d'office du registre du commerce et des sociétés de Meaux le 25 janvier 1999, alors qu'à cet date sa requête d'appel n'était pas en état d'être jugée, faute pour le ministre d'avoir produit des observations, que ladite société n'ayant dès lors plus d'existence légale ni de représentant qui puisse agir en son nom, il n'y a plus lieu, en l'état, de statuer sur la requête, présentée en son nom, dirigée contre le jugement du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société X... tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées au nom de la société X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée au nom de la société X... est rejeté. 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.