CETATEXT000007441595 J1XLX2001X01X0000002761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/15/CETATEXT000007441595.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 janvier 2001, 95PA02761 95PA03950 96PA00244, inédit au recueil Lebon 2001-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02761 95PA03950 96PA00244 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT-GUILHEM (3ème Chambre A) VU l'arrêt en date du 21 octobre 1997 par lequel la cour a, sur requêtes du MINISTRE DE LA DEFENSE et de Mme Y..., enregistrées sous les n s 95PA02791, 95PA03950 et 96PA00244 et tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement n 91-10242/3 du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables pour Mme Evelyne Y... des complications consécutives à une cure de hernie discale réalisée le 11 juillet 1988 à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce : 1 ) annulé ledit jugement ; 2 ) déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par Mme Y... du fait des actes médicaux auxquels il a été procédé sur celle-ci à l'hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce ; 3 ) ordonné un complément d'expertise en vue, notamment, de rechercher et déterminer, parmi les différents chefs de préjudice dont Mme Y... demande réparation, ceux qui sont liés aux négligences et imprudences dont l'Etat doit être déclaré responsable et ceux qui procèdent de l'état de santé antérieur de la patiente et de dire si Mme Y... était physiquement inapte à l'exercice de ses fonctions d'infirmière dès l'accident de travail du 7 novembre 1987, ou bien si seules les complications postérieures sont à l'origine de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de poursuivre sa carrière ; VU les autres pièces des dossiers ; VU l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959 ; VU le code de la santé publique ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur le préjudice de Mme Y... : Considérant, ainsi qu'il en a été jugé par l'arrêt susvisé de la cour en date du 21 octobre 1997, que seules les conséquences dommageables de l'aggravation de l'état de Mme Y... procédant directement et uniquement des fautes médicales relevées dans le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif le 24 février 1994, peuvent ouvrir droit à indemnisation à la charge de l'Etat ; En ce qui concerne la perte de salaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise complémentaire, que les fautes médicales commises lors des actes neuro-chirurgicaux réalisés entre le 4 juillet 1988 et le 10 février 1989 à l'hôpital du Val-de-Grâce ont entraîné, chez Mme Y..., plusieurs périodes d'arrêt total d'activité, du 5 août 1988 au 10 mars 1989, du 17 janvier 1994 au 17 novembre 1994, pendant cinq jours en mai 1995 et du 15 juin 1988 au 22 décembre 1998, ainsi qu'un ralentissement d'activité à 50 % du 11 mars 1989 au 20 septembre 1990 ; que si ces périodes d'inactivité totale ou partielle ont été plus longues et plus nombreuses que celles qui seraient résulté d'une intervention chirurgicale effectuées dans des conditions normales, lesquelles n'auraient pas dépassé une seule période de six mois, la requérante ne justifie d'aucune perte de salaire subie au cours de ces périodes ; que, par suite, la demande qu'elle présente en vue d'être indemnisée d'une perte de salaire au titre de ses périodes d'incapacité doit être écartée ; En ce qui concerne le préjudice esthétique et le pretium doloris : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise complémentaire, que, dans l'hypothèse d'une lombo-sciatique opérée normalement et évoluant sans complication, la patiente aurait présenté une atteinte esthétique minime tenant à la cicatrice opératoire et classée 0,5 sur une échelle de 7, mais que, du fait des fautes médicales dont elle a été victime, elle présente une cicatrice opératoire plus longue que la normale ; qu'il y a donc lieu d'allouer à ce titre à Mme Y... une indemnité d'un montant de 5.000 F ; Considérant, en second lieu, que les souffrances inhérentes à l'acte opératoire et à ses suites normales, qui, normalement et en l'absence de faute médicale, n'auraient pas excédé le grade de 3,5 sur une échelle de 7, se sont, dans le cas de Mme Y..., prolongées sur une période de dix ans, du fait, notamment, de complications secondaires qui, n'ayant pris fin que le 28 janvier 1999, date de consolidation des lésions, ont donné lieu à de nouvelles interventions chirurgicales ; qu'elles peuvent être fixées à 5 et 4,5 selon la période considérée, étant précisé que ces chiffres ne prennent pas en compte le retentissement psychique de cette douleur, lequel a été particulièrement important chez la patiente en raison de ses antécédents psycho-pathologiques ; qu'eu égard à la longue durée et à l'importance de ces souffrances, il sera fait une juste appréciation du préjudice qui en résulte en allouant à Mme Y... la somme de 100.000 F ; En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les fautes commises, lors des interventions chirurgicales pratiquées entre le 4 juillet 1988 et le 10 février 1989, ont eu pour conséquence de rendre la patiente inapte à toute activité sportive, à l'exception de la marche et de la natation légère, le traitement sans complications de la sciatique que présentait l'intéressée aurait eu les mêmes effets, eu égard à ses antécédents lombalgiques et de discectomie ; qu'il n'a donc pu résulter de cette situation aucun préjudice spécifique ; Considérant, en deuxième lieu, que les frais que Mme Y... a exposés en 1989 en vue de l'acquisition d'un pavillon ne sont pas directement liés aux fautes médicales dont elle a été victime ; Considérant, en troisième lieu, que la patiente demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle de 10 % ; que les traitements médicaux et les interventions chirurgicales elle a fait l'objet, du fait des complications secondaires apparues après 1993, ont entraîné de longues périodes d'inactivité et de convalescence ; que Mme Y... est fondée à demander réparation des troubles dans les conditions d'existence qui en résultent ; qu'il lui sera accordé à ce titre une indemnité de 100.000 F, cette somme incluant le préjudice sexuel dont elle fait état ; En ce qui concerne les frais de pharmacie, d'hospitalisation, de consultation et de transfert : Considérant que ces frais évalués par la requérante à 382.358, 25 F ont été entièrement supportés par le centre hospitalier de Gonesse, établissement employeur de Mme Y... ; que celle-ci ne saurait donc en demander le remboursement ; En ce qui concerne les frais relatifs à l'achat d'un véhicule automobile aménagé : Considérant que Mme Y... a fait l'achat d'un équipement lui permettant de piloter son véhicule automobile sans faire usage des pédales, cet usage lui étant rendu difficile par le handicap lombaire dont elle demeure atteinte et qui a été causé par les fautes imputables à l'Etat ; qu'elle justifie avoir exposé, pour cet achat, une somme de 18.105,48 F ; qu'elle est donc fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser cette somme ; qu'en revanche, elle n'établit pas que le fait d'avoir dû demander un permis de conduire spécial l'autorisant à utiliser cet équipement lui aurait occasionné des frais ou un préjudice spécifiques ; que les frais liés au renouvellement futur de l'équipement en question revêtent, quant à eux, un caractère hypothétique et ne peuvent donner lieu à une indemnisation ; En ce qui concerne la perte de revenus consécutive à la perte de chance de Mme Y... d'être titularisée en qualité d'infirmière : Considérant que Mme Y..., au moment des faits, exerçait les fonctions d'infirmière-stagiaire au centre hospitalier de Gonesse ; qu'elle a été, en raison du handicap provoqué par l'accident dont elle a été victime, déclarée physiquement inapte à l'exercice des fonctions d'infirmière le 1er mars 1990 et a été radiée des cadres, par arrêté du 25 septembre 1991, à compter du 20 septembre 1990 ; qu'elle a ainsi perdu une chance d'être titularisée, l'expert ayant relevé, dans son rapport complémentaire, que "lorsqu'une infirmière est victime d'une lombo-sciatique opérée dans des conditions et suites normales, les séquelles de l'acte chirurgical sont nulles ou légères" et ne s'opposent pas à la reprise d'une activité professionnelle normale ; que le même expert signale toutefois comme un cas fréquent la persistance de lombalgies au terme d'une période de trois à six mois suivant la reprise d'activité, le reclassement dans un poste de soins légers ou d'accueil étant, dans ce cas, définitivement conseillé ; qu'il suit de là que, même si les actes chirurgicaux effectués à l'Hôpital du Val-de-Grâce n'avaient donné lieu à aucune faute médicale, il aurait existé pour Mme Y... un risque d'être déclarée physiquement inapte à l'exercice des fonctions d'infirmière ; qu'eu égard à l'existence de ce risque, ainsi qu'à la possibilité qui reste ouverte à la requérante d'exercer une activité rémunérée compatible avec son état, il sera fait une juste appréciation du dommage résultant pour la requérante de ce qu'elle n'a pas été titularisée en qualité d'infirmière en allouant une indemnité de 300.000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer, en réparation des préjudices qu'elle a subi du fait des fautes médicales commises à l'occasion des actes neuro-chirurgicaux réalisés entre le 4 juillet 1988 et le 10 février 1989, une somme totale de 523.105, 48 F ; En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts de la somme de 523.105,48 F à compter du 10 avril 1991, jour de la réception par l'hôpital du Val-de-Grâce de sa réclamation préalable ; qu'elle a demandé la capitalisation de ces intérêts le 4 novembre 1994, le 14 décembre 1995 et le 30 novembre 2000 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les droits de la Caisse des dépôts et consignations : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er, 5 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée que la Caisse des dépôts et consignations est fondée à demander à l'Etat le remboursement des dépenses qu'elle a exposées du fait de l'accident dont s'agit dans la limite des sommes mises à la charge de l'Etat, à l'exception des indemnités destinées à réparer la souffrance physique endurée par Mme Y... ainsi que les autres troubles de nature non pécuniaire subis par l'intéressée ; qu'en l'espèce, la caisse des dépôts et consignations, qui justifie avoir constitué, pour le versement de la pension d'invalidité de Mme Y... un capital de rente de 985.854,70 F, est en droit de demander la condamnation de l'Etat à lui payer cette somme ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre définitivement à la charge de l'Etat les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme totale de 31.295 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justie administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme Y... la somme de 15.000 F et à la Caisse des Dépôts et Consignations la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... la somme de 523.105, 48 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 1991. Les intérêts échus le 4 novembre 1994, le 14 décembre 1995 et le 30 novembre 2000 seront capitalisés à ces dates+ pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 985.854, 70 F.Article 3 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de 15.000 F et à la Caisse des dépôts et consignations la somme des 3000 F, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.Article 5 : Les frais d'expertise, qui s'élèvent à la somme de 31.295 F, sont mis définitivement à la charge de l'Etat. 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES Code civil 1154, L761-1 Code de justice administrative L761-1 Ordonnance 59-76 1959-01-07 art. 1, art. 5, art. 7
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