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98PA02815

CETATEXT000007441600 J1XLX2001X01X0000002815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441600.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 janvier 2001, 98PA02815, inédit au recueil Lebon 2001-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02815 3E CHAMBRE C M. RATOULY M. DE SAINT GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1998, présentée par M. Joaquim Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 962927 du 7 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1995 de l'inspectrice du travail du département de la Seine-et-Marne autorisant la société Moderne Mécanique à le licencier, ensemble la décision du 22 mars 1996 du ministre du travail et des affaires sociales confirmant la décision de l'inspectrice du travail ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : C - le rapport de M. RATOULY, président, - et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ... est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions ces salariés bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectif et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ; Considérant que M. Z... demande l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1995 par laquelle l'inspectrice du travail du département de la Seine-et-Marne a autorisé la société Moderne Mécanique à le licencier, ensemble la décision du 22 mars 1996 du ministre du travail et des affaires sociales ayant confirmé, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspectrice du travail ; Sur les moyens tirés de l'absence de motif économique, de la discrimination et de l'intérêt général : Considérant que, dans sa requête d'appel, M. Z... se borne à reprendre, sur les points ci-dessus, les moyens exposés en première instance sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges pour les rejeter ; qu'ainsi, le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre en écartant ces moyens ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. Z... sont irrecevables en tant qu'elles se fondent sur les moyens susmentionnés ; Sur le moyen tiré du non respect par la société Moderne Mécanique de son obligation de reclassement : Considérant que si M. Z... soutient que trois postes vacants auraient pu lui être proposés pour assurer son reclassement, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. Y..., après la suppression pour motif économique de son poste d'électricien, n'avait pas été muté à titre provisoire, mais à titre définitif, sur un poste de magasinier qui de ce fait n'était pas vacant au moment du licenciement de M. Z... et ne pouvait être offert à celui-ci, d'autre part, que le poste resté libre au service après-vente, ne correspondait pas aux qualifications professionnelles de M. Z..., enfin, que le départ de M. X... s'est accompagné de la suppression du poste qu'il occupait ; qu'ainsi, M. Z... n'établit pas que la société Moderne Mécanique n'aurait pas respecté à son égard l'obligation de reclassement qui lui incombait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT Code du travail L436-1

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