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00PA02968

CETATEXT000007441606 J1XLX2001X01X0000002968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441606.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 2001, 00PA02968, inédit au recueil Lebon 2001-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02968 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 2000, la requête présentée par M. Jacques Philippe BATTEAU, demeurant ... ; M. BATTEAU demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 0011382/7 en date du 21 juillet 2000 par laquelle le président de la 7ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'ensemble des décisions par lesquelles le magistrat délégué par le président de la Cour de cassation a rejeté ses recours formés contre les décisions de rejet qui lui ont été opposées par le bureau d'aide juridictionnelle institué auprès de cette juridiction et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, notamment, son article R.149 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de M. BATTEAU, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que les décisions du bureau d'aide juridictionnelle institué auprès de la Cour de cassation par l'article 14 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, tout comme les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle établis auprès de chaque tribunal de grande instance par l'article 13 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, de leurs sections chargées d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire, concernent le fonctionnement du service public judiciaire ; qu'il en va de même des décisions par lesquelles les présidents des juridictions judiciaires énumérés à l'article 23 de la même loi, ou leurs délégués, statuent sur les recours présentés contre lesdites décisions des mêmes bureaux d'aide juridictionnelle ou de leurs sections ; que, dès lors, ces décisions ne sont pas de nature à être déférées à la juridiction administrative ; qu'ainsi, M. BATTEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes dirigées contre l'ensemble des décisions par lesquelles le magistrat délégué par le Premier président de la Cour de cassation a rejeté ses recours formés contre les décisions de rejet qui lui avaient été opposées par le bureau d'aide juridictionnelle institué auprès de la Cour de cassation comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761.1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : "Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20.000 F." ; qu'en l'espèce, la requête de M. BATTEAU présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. BATTEAU à payer une amende de 10.000 F ;Article 1er : La requête susvisée de M. BATTEAU est rejetée.Article 2 : M. BATTEAU est condamné à payer une amende de 10.000 F en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT Code de justice administrative L761-1, L761, R741-12 Loi 91-647 1991-07-10 art. 14, art. 13, art. 23

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