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99PA03602

CETATEXT000007441615 J1XLX2001X01X0000003602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441615.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2001, 99PA03602, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03602 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEU Mme KIMMERLIN (2 me chambre B) VU la requête, enregistrée le 2 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 952388-952389 en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et du complément de contribution sociale généralisée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1992, dans les rôles de la commune d'Ozouer-le-Voulgis, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de la décharger des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 4 janvier 2001 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Marie-Jeanne X... a déduit de ses revenus fonciers de l'année 1992 les intérêts d'un emprunt contracté auprès de la Banque Nationale de Paris, en vue de financer des travaux relatifs à un ensemble immobilier destiné à la location, dont elle est usufruitière ; qu'en se fondant sur le fait que cet emprunt avait été contracté, non point par la contribuable elle-même, mais par son fils, nu-propriétaire du bien, l'administration a refusé l'imputation des intérêts y afférents sur les revenus fonciers déclarés par l'intéressée et lui a, en conséquence, assigné des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, au titre de l'année 1992 ; que Mme X... fait appel, par la présente requête, du jugement en date du 6 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition en résultant ; Sur les conclusions tendant à la décharge du complément de contribution sociale généralisée : Considérant que, par une décision en date du 16 novembre 2000, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a accordé à Mme X... décharge du complément de contribution sociale généralisée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : "Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 31 de ce code : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que dans le cas où un immeuble fait l'objet d'un démembrement de propriété entre un nu-propriétaire et un usufruitier, les intérêts des dettes contractées ou des emprunts souscrits pour le financement de travaux mentionnés au d du 1 de l'article 31-I du code général des impôts sont déductibles du revenu brut foncier de celui des propriétaires qui en a effectivement supporté la charge ; que, d'autre part, les travaux de construction, de réparation ou d'amélioration des immeubles, auxquels doivent tre assimilés les travaux de démolition en vue d'une reconstruction ou d'un agrandissement, sont au nombre des opérations visées par les dispositions du d du 1 de l'article 31-I du code général des impôts ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que, si l'emprunt susmentionné a été souscrit par le fils de la contribuable en sa qualité de nu-propriétaire de l'immeuble dont cette dernière est usufruitière, son produit a permis de financer la réalisation de divers travaux qui ont bénéficié à la contribuable dès lors, notamment, qu'en sa qualité d'usufruitière, elle a ultérieurement encaissé les loyers provenant de la location du bien ; qu'il est en outre constant que, conformément à une convention conclue le 20 janvier 1990 et ayant fait l'objet d'un enregistrement à la recette d'Ermont-Est en date du 23 janvier suivant, Mme X... s'est engagée à rembourser, grâce aux loyers encaissés, les intérêts de l'emprunt contracté par son fils auprès de la Banque Nationale de Paris, ledit emprunt ayant été garanti par une hypothèque prise sur la propriété en cause ; qu'enfin et surtout au titre de l'année 1992 en litige, c'est la requérante qui a supporté la charge effective des intérêts de cet emprunt, à concurrence de la somme qu'elle a imputée sur ses revenus fonciers ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'emprunt en question a permis Mme X... de financer des travaux de construction ainsi que d'aménagement, d'amélioration, d'agrandissement, de restructuration des volumes et de changement de la destination de bâtiments existants ; que ces travaux sont tous de la nature de ceux mentionnés au d du 1 de l'article 31-I du code général des impôts ; que, par suite, les intér ts de l'emprunt dont s'agit étaient, dans leur totalité, déductibles des revenus fonciers de Mme X... en application de ces dispositions du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que Mme X... est fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement susvisé en date du 6 juillet 1999, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné de ce chef au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la demande de Mme X..., qui doit être regardée comme tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, n'est pas chiffrée ; que cette demande est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à la décharge du complément de cotisation sociale généralisée à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes.Article 2 : Le jugement n 952388-952389 du tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 1999 est annulé.Article 3 : Mme X... est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requ te de Mme X... est rejeté. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 13, 28, 31 Code de justice administrative L761-1

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