CETATEXT000007441617 J1XLX2001X01X0000003704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441617.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2001, 98PA03704, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03704 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 octobre et 15 décembre 1998, présentés par Mme Madeleine X..., demeurant Résidence Angoumois, ... d'Angely ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97/153- 97/205-97/5322 du 30 juin 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison de l'immeuble sis au Plessis-Bouchard (Val d'Oise) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1997 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, s'agissant des conclusions de Mme X... tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que la demande de cette contribuable concernait les années 1995, 1996 et 1997, il ne vise que les années 1995 et 1997 et statue, à la suite d'une erreur matérielle, sur "1986 et 1987" au lieu des années 1996 et 1997 ; qu'ainsi ledit jugement est entaché d'irrégularité et doit, par suite, être annulé en tant qu'il concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1995 et 1996 ; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande n 97-205 présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles relative à ces deux cotisations ; Sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties : Considérant que Mme X... a été assujettie, au titre des années 1995, 1996 et 1997, à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'appartement dont elle était alors propriétaire au Plessis-Bouchard (Val d'Oise) ; qu'elle demande l'exonération de ces cotisations, en faisant état de son âge et de ce qu'elle n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts : "Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente, au sens du III de l'article 1417" ; Considérant, d'une part, que dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est née le 21 juin 1921, elle ne saurait, en tout état de cause, bénéficier des dispositions précitées au titre des années 1995 et 1996 ; Considérant, d'autre part qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au 1er janvier 1997, l'appartement en cause était occupé, depuis le cours de l'année 1995, par M. Bernard X..., fils de la requérante ; que cet immeuble ne peut donc être regardé comme ayant été en 1997 affecté exclusivement à une habitation par la contribuable ; que Mme X..., qui avait pour résidence principale au cours de ladite année un logement loué à Saint-Jean d'Angély, n'est ainsi pas davantage fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 à raison de l'appartement dont s'agit ; Sur les conclusions relatives à la taxe d'habitation : Considérant que Mme X... a été assujettie, au titre de l'année 1995, à la taxe d'habitation à raison du même appartement du Plessis-Bouchard ; qu'elle demande l'exonération de cette cotisation ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 1415 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie, pour l'année entière, d'après les faits existant au 1er janvier de l'année de l'imposition, au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la requérante, que même si elle a quitté ledit appartement du Plessis-Bouchard au mois de décembre 1994 pour aller habiter Saint-Jean d'Angély, elle doit être regardée comme en ayant conservé au 1er janvier 1995 la disposition, alors même qu'elle en a laissé la jouissance à son fils pendant quelques mois au cours de ladite année ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du 2 du I de l'article 1414 du code général des impôts les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et les veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ; Considérant qu'il est constant qu'au 1er janvier 1995 l'appartement du Plessis-Bouchard ne constituait plus l'habitation principale de Y... ARNAUD qui avait cessé de l'occuper ; que, par suite, la requérante, même si elle était âgée de plus de 60 ans et n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994, ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1414-I-2 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération qu'elle demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., laquelle, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, a reçu régulièrement les avis relatifs aux impositions litigieuses, n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté ses demandes relatives à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre respectivement de l'année 1995 et de l'année 1997 ;Article 1er : Le jugement n 97/153-97/205-97/5322, en date du 30 juin 1998, du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il est relatif aux conclusions de la demande n 97/205.Article 2 : La demande de Mme X..., enregistrée au tribunal administratif de Versailles sous le n 97/205, relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1995 et 1996, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1391, 1415, 1408, 1414, 1417, 1390
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.