← France

00PA03828 00PA03905

CETATEXT000007441619 J1XLX2001X01X0000003828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441619.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 janvier 2001, 00PA03828 00PA03905, inédit au recueil Lebon 2001-01-16 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03828 00PA03905 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU I ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2000, présentée pour la COMMUNE D'HERBLAY, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la COMMUNE D'HERBLAY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé, à la demande de Mme D... et de M. Y..., le sursis à exécution de la décision du 12 mai 2000 par laquelle le maire de la commune a accordé un permis de construire à M. B... pour l'édification d'une maison à usage d'habitation ; 2 ) de rejeter la demande de Mme D... et de M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3 ) de condamner solidairement Mme D... et M. Y... à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2000, présentée pour M. et Mme B..., demeurant ..., par Me C..., avocat ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé, à la demande de Mme D... et de M. Y..., le sursis à exécution de la décision du 12 mai 2000 par laquelle le maire de la commune d'Herblay leur a accordé un permis de construire pour l'édification d'une maison à usage d'habitation ; 2 ) de rejeter la demande de Mme D... et de M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3 ) de condamner solidairement Mme D... et M. Y... à leur verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour la COMMUNE D'HERBLAY, celles du cabinet RICARD, avocat, pour Mme D... et M. Y... et celles de Me X..., avocat, pour M. et Mme A..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé, à la demande de Mme D... et de M. Y..., le sursis à exécution de l'arrêté en date du 12 mai 2000 par lequel le maire de la COMMUNE D'HERBLAY a délivré un permis de construire à M. A..., pour le motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune présente un caractère sérieux et de nature à entraîner l'annulation dudit permis de construire ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UG14 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'HERBLAY le coefficient d'occupation des sols maximal autorisé dans la zone UG est de 0,30 ; qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : "La surface de plancher hors uvre brute est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors uvre nette d'une construction est égale à la surface hors uvre brute de cette construction après déduction : a) des surfaces de plancher hors uvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des plans annexés au permis litigieux que le sous-sol de la construction autorisée, entièrement situé au-dessous du niveau du sol naturel et dépourvu de toute ouverture sur l'extérieur, ne peut-être regardé comme aménageable pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial, au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, c'est à juste titre que la surface de ce sous-sol a été déduite lors du calcul de la surface hors uvre nette, nonobstant la définition que donne l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation de la notion de logement ou d'habitation ; que, par suite, la surface hors uvre nette de ladite construction s'élevant ainsi à 212,25 m et le terrain d'assiette ayant une superficie de 720 m, le coefficient d'occupation des sols est inférieur au coefficient d'occupation des sols maximal autorisé par l'article UG14 susmentionné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HERBLAY, ainsi que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article UG14 présentait un caractère sérieux ; qu'il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par Mme D... et M. Y... ; Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la cour, le moyen tiré de l'irrégularité du volet paysager du dossier de demande de permis de construire ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, la demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de cette autorisation de construire doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement Mme D... et M. Y..., en application de ces dispositions, à verser une somme de 3.000 F à la COMMUNE D'HERBLAY, ainsi qu'à M. et Mme B... ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE D'HERBLAY, ainsi que M. et Mme B... soient condamnés à ce titre ;Article 1er : Le jugement n 0034212 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 décembre 2000 est annulé.Article 2 : La demande de Mme D... et de M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Mme D... et M. Y... sont condamnés solidairement à verser la somme de 3.000 F à la COMMUNE D'HERBLAY ainsi que la somme de 3.000 F à M. et Mme B... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-01-01-02-02-14 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART. 14) 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R112-2 Code de la construction et de l'habitation R111-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.