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97PA01923

CETATEXT000007441630 J1XLX2000X05X0000001923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441630.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 mai 2000, 97PA01923, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01923 1E CHAMBRE C Mme LASTIER Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 1997, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... Le Verrier 78180 Montigny Le Bretonneux ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9210999/5 en date du 1er avril 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des affectations des inspecteurs principaux de la Poste titularisés le 9 septembre 1991 ; 2 ) d'annuler ces affectations ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et, notamment, son article 60 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ..." ; que ces dispositions s'appliquent à l'exclusion de la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles visent le cas de fonctionnaires ayant déjà une résidence séparée de celle de leur conjoint pour des raisons professionnelles et que, par suite, elles ne sont pas applicables lors de la première affectation d'un fonctionnaire en dehors du lieu de résidence des époux, notamment à l'occasion d'une promotion ; Considérant qu'à l'issue de sa réussite au concours d'inspecteur principal des services administratifs de La Poste organisé le 2 avril 1991, Mme X... a été nommée dans ce grade sur un poste situé à Lille à compter du 9 septembre 1991 ; que, par une lettre du 22 novembre 1991 adressée à l'intéressée alors qu'elle suivait la formation dispensée du 9 septembre 1991 au 26 juin 1992 à l'Institut national de gestion d'Evry aux lauréats du concours en cause, l'administration l'a admise au bénéfice d'une "dérogation pour rapprochement des époux" pour des services de La Poste situés en Ile-de-France limitativement énumérés, en lui précisant que cette admission déterminerait son rang sur le tableau des voeux de mutation ; que, par deux lettres datées respectivement du 24 janvier et du 27 mars 1992, La Poste a rejeté la demande d'affectation sur l'un des postes figurant sur la liste mentionnée dans la lettre du 22 novembre 1991 puis la demande de détachement dans un service de l'éducation nationale dépendant du rectorat de Versailles présentées successivement par Mme X... ; que la démission de l'intéressée a été acceptée par La Poste avec effet au 30 juin 1992 ; que Mme X... conteste le jugement du 1er avril 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des affectations des inspecteurs principaux des services administratifs de La Poste titularisés le 9 septembre 1991 ; que la requérante doit être regardée comme contestant ainsi sa première affectation dans ce grade sur un poste à Lille à compter de cette dernière date ; Considérant que la première affectation de Mme X... en qualité d'inspecteur principal des services administratifs de La Poste, qui avait pour effet de séparer pour la première fois sa résidence de celle de son conjoint pour des raisons professionnelles, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, la requérante n'invoque utilement ni l'ancienneté en qualité de fonctionnaire de La Poste qu'elle détenait au moment de sa promotion dans le grade d'inspecteur principal des services administratifs, ni l'engagement que l'administration aurait pris envers elle par la lettre précitée du 22 novembre 1991, ni une atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision la nommant dans le grade d'inspecteur principal des services administratifs sur un poste à Lille à compter du 9 septembre 1991 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION Loi 1921-12-30 Loi 84-16 1984-01-11 art. 60 Loi 91-715 1991-07-26

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