CETATEXT000007441631 J1XLX2000X05X0000002152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 mai 2000, 97PA02152, inédit au recueil Lebon 2000-05-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02152 1E CHAMBRE C Mme LASTIER Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1997, présentée pour la société à responsabilité limitée LES MARRONNIERS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 964563 en date du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rosny-sur-Seine a autorisé le maire à exercer le droit de préemption et de substitution à la société en tant qu'adjudicataire d'un terrain sis sur le territoire communal ; 2 ) d'annuler cette délibération ; 3 ) de condamner la commune à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée LES MARRONNIERS, qui a été déclarée adjudicataire pour l'immeuble situé ... à Rosny-sur-Seine à l'issue de la vente aux enchères publiques qui a eu lieu à l'audience des saisies immobilières du 22 mai 1996 du tribunal de grande instance de Versailles à la demande du liquidateur de la SARL Rosny Immobilier Cofimmo propriétaire du bien, conteste le jugement du 11 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 juin 1996 du conseil municipal de la commune de Rosny-sur-Seine autorisant son maire à exercer sur ce bien le droit de préemption et de substitution à l'adjudicataire dont dispose la commune ; Considérant que si, dans un mémoire enregistré le 13 juillet 1999 au greffe de la cour, la commune de Rosny-sur-Seine soutient que le maire aurait renoncé à exercer le droit de préemption sur l'immeuble en cause, cette décision n'a pas eu pour effet, contrairement aux dires de la commune, de rendre sans objet la requête de la société LES MARRONNIERS dès lors que la délibération attaquée a produit des effets entre le 13 juin 1996 et la date de la renonciation à l'exercice du droit de préemption, soit le 21 avril 2000 ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué en appel par la société requérante, Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.213-1 du code de l'urbanisme, "Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux sous quelque forme que ce soit" ; que le troisième alinéa de ce même article dispose que "En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la vente d'un bien immobilier dépendant du patrimoine de la SARL Rosny Immobilier Cofimmo par le liquidateur de cette dernière société, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, ne constitue pas une "aliénation volontaire" au sens du premier alinéa de l'article L.213-1 du code de l'urbanisme ; que les dispositions du troisième alinéa du même article, qui ne concernent que les modalités selon lesquelles le droit de préemption s'exerce dans certaines hypothèses, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'élargir le champ d'application du droit de préemption tel qu'il est défini à l'alinéa premier ; que, par suite, le droit de préemption ainsi défini ne pouvait être exercé à l'occasion de la vente du bien dont s'agit ; que, dès lors, la délibération du 13 juin 1996 par laquelle le conseil municipal de Rosny-sur-Seine a autorisé le maire à exercer le droit de préemption par substitution à l'adjudicataire sur un bien immobilier vendu par adjudication par le liquidateur de la société propriétaire dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, est entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée LES MARRONNIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre ladite délibération ; Sur les conclusions de la société LES MARRONNIERS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Rosny-sur-Seine à payer à la société LES MARRONNIERS la somme de 8.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 11 mars 1997 du tribunal administratif de Versailles et la délibération du 13 juin 1996 du conseil municipal de la commune de Rosny-sur-Seine sont annulés.Article 2 : La commune de Rosny-sur-Seine versera à la société à responsabilité limitée LES MARRONNIERS une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION Code de l'urbanisme L213-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-98 1985-01-25 art. 152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.