CETATEXT000007441634 J1XLX2000X10X0000003496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441634.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 97PA03496 97PA03497, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03496 97PA03497 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU I ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1997 sous le n 97PA03496, présentée pour la S.A.R.L. COMPTOIR FRANCO-EUROPEEN DE DISTRIBUTION (COFED), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société COFED demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9308555/2 et 9410680/2 en date du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985 et 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3 ) de nommer un expert afin de déterminer le coefficient de marge ; 4 ) d'accorder le sursis de paiement des impositions en litige, les intérêts moratoires ainsi que le remboursement des frais exposés ; VU II ), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1997 sous le n 97PA03497, présentée pour la S.A.R.L. COFED, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société COFED demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9308557/2 et 9410679/2 en date du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ainsi que les pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; 3 ) d'accorder le sursis de paiement des impositions en litige, les intérêts moratoires ainsi que le remboursement des frais exposés ; la société COFED fait valoir les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête 97PA03496 ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées de la S.A.R.L. COMPTOIR FRANCO-EUROPEEN DE DISTRIBUTION (COFED), qui exerçait une activité de vente en gros et en détail de bijoux, contiennent les mêmes moyens et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avisée ( ...) du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis informant la société COFED de l'audience du 16 janvier 1997 au cours de laquelle ses demandes ont été appelées par le tribunal administratif de Paris ne lui est pas parvenu en raison d'une adresse erronée mentionnée sur le pli ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les jugements rendus le 13 février 1997 par le tribunal administratif de Paris sont intervenus sur une procédure irrégulière et doivent dés lors être annulés ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées par la société COFED devant les premiers juges ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la société COFED a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1985 et 1986 ; qu'après avoir écarté la comptabilité de la société en raison de son caractère non probant et reconstitué ses résultats imposables, l'administration lui a notifié des redressements selon la procédure contradictoire pour 1985 et 1986 tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés que la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour obtenir la décharge de ces impositions, la société se prévaut en premier lieu de l'irrégularité de la procédure de vérification qui aurait été entreprise avant l'expiration d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil ; Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix ( ...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatation matérielle" ; que, si le vérificateur a remis, le 2 février 1988, au gérant de la société COFED un avis de vérification de comptabilité, il résulte de l'instruction qu'il s'est borné, ce jour là, à faire l'inventaire des documents comptables et à effectuer un relevé des prix des marchandises en magasin ; qu'ainsi, cette première intervention a été limitée à des constatations purement matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement être effectuées lors d'un contrôle inopiné ; qu'il résulte également de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité n'ont effectivement débuté que le 17 février 1988 ; que, dans ces conditions, la société a disposé d'un délai suffisant pour faire appel à un conseil de son choix ; Considérant, en second lieu, que la société COFED, qui a obtenu communication du rapport de vérification en cours de procédure n'est pas fondée à se plaindre de ce que le procès-verbal des débats de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 11 avril 1991 ne lui a pas été communiqué dès lors qu'aucune disposition du code général des impôts ne prévoit cette formalité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que pour obtenir la décharge de ses impositions, la société soutient que la comptabilité qu'elle a présentée était régulière et probante et critique la méthode de reconstitution des résultats suivie par le vérificateur qui aboutit, selon elle, à un coefficient de marge exagéré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, d'une part, des écarts inexpliqués entre le chiffre d'affaires déclaré et celui résultant du journal des ventes, d'autre part, l'existence d'achats importés non comptabilisés et, enfin, une activité de recyclage des brisures et des débris d'or travaillé sous forme de lingots n'apparaissant pas en comptabilité alors même qu'ils servaient à la fabrication de bijoux générant des recettes taxables ; que la constatation de ces faits permettait à l'administration de regarder la comptabilité comme entachée de graves irrégularités ; que, dans ces conditions, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la société COFED doit apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition que l'administration a fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires rendu dans sa séance du 14 avril 1991 ; Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes que la société avait réalisées au cours des années 1985 et 1986 en appliquant aux achats revendus dans l'année le coefficient moyen pondéré qu'il a déterminé sur les ventes de joaillerie classique et sur celles concernant les objets de marque Cartier à partir du relevé de prix effectué contradictoirement avec le contribuable et qui a porté sur 118 articles proposés à la vente en magasin ; que, si la société soutient que le coefficient de marge pratiqué serait seulement de 1,53 pour les ventes de joaillerie et de 1,56 pour les ventes de bijoux de marque Cartier, elle ne produit aucun document justifiant le détail de ses calculs ; qu'elle ne présente aucun autre élément probant de nature à justifier le caractère excessif du coefficient de 1,70 retenu par l'administration pour établir les redressements ; Sur les pénalités : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code général des impôts n'oblige l'administration à motiver dans un document spécifique les pénalités qu'elle assigne à un redevable à l'issue d'une procédure de redressement ; que, dès lors, la société COFED n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'administration a motivé les pénalités de mauvaise foi dont elle a assorti les redressements litigieux dans la réponse à ses observations qui lui a été adressée le 18 juillet 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, laquelle revêtirait un caractère frustratoire, que la société COFED n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1985 et 1986 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986, assortis des pénalités y afférentes ; Sur les intérêts moratoires : Considérant que si la société CODEF demande que lui soient alloués les intérêts moratoires, cette demande, en l'absence de litige né et actuel, ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, l'administration n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date du 13 février 1997 sont annulés.Article 2 : Les demandes présentées par la Société Comptoir Franco Européen de Distribution (COFED) devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions en appel sont rejetés. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L47, L192 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.