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97PA03699

CETATEXT000007441642 J1XLX2000X10X0000003699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441642.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 octobre 2000, 97PA03699, inédit au recueil Lebon 2000-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03699 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1997, présentée pour la VILLE DE PARIS et le MAIRE DE PARIS, représentés par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9600079 / 7 en date du 29 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande du Syndicat des copropriétaires du ..., a annulé l'arrêté du 12 mai 1995 par lequel le MAIRE DE PARIS a fait opposition à la déclaration de travaux souscrite par le syndicat de copropriétaires en vue d'un ravalement de façade ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par le syndicat de copropriétaires et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 juillet 1995 dirigé contre l'arrêté susmentionné du 12 mai 1995 ; B VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ; VU le décret n 67-223 du 17 mars 1967 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 12 mai 1995, le MAIRE DE PARIS a fait opposition à la déclaration déposée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., en vue de l'exécution de travaux de ravalement pour le double motif que le projet est de nature à porter atteinte au caractère architectural de l'immeuble et que la peinture des façades en pierre est interdite ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article U.H.11.2 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris : " l'occasion du ravalement des façades des bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets d'origine devront être maintenus. Les revêtements en ciment gris sont interdits, ainsi que la peinture de la pierre de taille" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade de l'immeuble dont s'agit, pour lequel une déclaration de travaux en vue d'effectuer un ravalement a été sollicitée, est en pierre de taille du rez-de-chaussée au quatrième étage, à l'exception des moulurations en saillie sur le nu de la façade qui sont en stuc rapporté ; que les travaux envisagés avaient pour objet de peindre en "ton pierre" la totalité de ladite façade ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, le MAIRE DE PARIS était tenu, alors même que cette façade était déjà peinte et pour partie constituée de moulurations en stuc en saillie, de s'opposer à cette déclaration de travaux non conforme aux prescriptions du plan d'occupation des sols, sans que le syndicat de copropriétaires puisse utilement faire valoir, à l'encontre de cette décision, que le ravalement par décapage de la peinture existante sera plus onéreux que celui envisagé et que le résultat en serait aléatoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MAIRE DE PARIS et la VILLE DE PARIS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté d'opposition à déclaration de travaux précité ; que, par suite, ce jugement doit être annulé et la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal administratif de Paris rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1997 est annulé.Article 2 : La demande du syndicat des copropriétaires du ... devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions d'appel au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Arrêté 1995-05-12 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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