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99PA03877

CETATEXT000007441650 J1XLX2000X10X0000003877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441650.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 99PA03877, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03877 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1999, présentée pour Mme Amira Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 1998 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance, en date du 29 juin 2000, fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2000 ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'accord franco-tunisien signé le 17 mars 1988 ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que Mme Y..., resortissante tunisienne, est entrée en France le 27 juillet 1997 pour y rejoindre son époux, également de nationalité tunisienne, avec lequel elle s'était mariée le 23 juillet ; qu'elle a sollicité le 14 octobre 1997 la délivrance d'un titre de séjour, en application de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certains étrangers en situation irrégulière ;que, si elle fait valoir qu'elle attendait un enfant lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour et que son conjoint travaille en France depuis 1986, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 février 1998 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la double circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, Mme Y... a eu un enfant en juin 1998 et qu'elle a acheté, avec son conjoint, un appartement en février 1999 est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; Considérant que Mme Y... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée introduites par la loi du 11 mai 1998 prévoyant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", qui ne peuvent s'appliquer qu'aux étrangers n'entrant pas dans le cadre du regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Amira Y... est rejetée. 335-01-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES Arrêté 1998-02-09 Circulaire 1997-06-24 Loi 98-XXXX 1998-05-11 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12 bis

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