CETATEXT000007441653 J1XLX2000X10X0000003914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 octobre 2000, 98PA03914, inédit au recueil Lebon 2000-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03914 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1998, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 avril 1997 par laquelle le préfet de Paris l'a mis en demeure de rendre à l'habitation le local sis ... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 ; VU la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ; VU le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation : "Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée : 1 ) Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires ...Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire ... Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel" ; qu'aux termes de l'article L.651-2 dudit code : "Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L.631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions et obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile de 1.000 F à 150.000F. Cette amende est prononcée à la requête du ministère public par le président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble ... En cas d'infraction aux dispositions de l'article L.631-7, les locaux irrégulièrement transformés doivent être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans le délai imparti par le juge. Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires" ; Considérant que M. Y... a acheté en 1988 un appartement à usage d'habitation de 86 m, situé ... (8ème arrondissement), afin de l'affecter en totalité à l'exercice de sa profession de chirurgien en orthopédie ; qu'en juillet 1993, il a sollicité l'autorisation d'affecter ledit appartement à usage professionnel ; que, par une décision du 25 août 1993, confirmée le 31 mars 1994, le préfet de Paris lui a opposé un refus ; que, constatant que, malgré ce refus, M. Y... occupait à usage professionnel la totalité de l'appartement en cause, le préfet de Paris l'a mis en demeure, le 28 avril 1997, de remettre, dans un délai de deux mois, cet appartement à usage d'habitation, en précisant qu'à défaut il serait dans l'obligation de saisir le procureur de la République en lui demandant de requérir à son encontre les sanctions prévues à l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ; que cette mise en demeure constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté pour irrecevabilité sa demande dirigée contre cette décision ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens soulevés par M. Y... tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour ; Sur les moyens tirés de l'illégalité des décisions du 25 août 1993 par laquelle le préfet de Paris a refusé l'autorisation d'affectation à un usage professionnel et du 31 mars 1994 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux présenté par M. Y... : Considérant que, contrairement à ce qu'indique le requérant, la décision du 25 août 1993 comportait, en page deux, l'indication des délais et voies de recours ; que si l'intéressé soutient qu'il n'a pas reçu le "corps" de cette décision et que seule une lettre de notification lui a été adressée, il lui incombait, ladite lettre précisant qu'il trouverait jointe copie de la décision, de faire les diligences nécessaires pour que celle-ci lui soit envoyée dans l'hypothèse où elle aurait été omise ; qu'à défaut pour lui d'y avoir procédé, la décision du 25 août 1993 doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée au plus tard le 23 octobre 1993, date à laquelle il a présenté un recours gracieux ; que ces décisions de refus du 25 août 1993 et du 31 mars 1994 n'ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux et sont, en conséquence, devenues définitives, la circonstance que la décision de rejet du recours gracieux ne mentionnait pas les délais et voies de recours étant, à cet égard, sans influence, dès lors qu'ils étaient mentionnés en annexe de la décision initiale ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que ces décisions ne comporteraient pas la mention des délais et voies de recours, seraient insuffisamment motivées, intervenues en méconnaissance des droits de la défense et contraires aux dispositions de l'article 57 de la loi du 23 décembre 1986 sont irrecevables à l'appui de la contestation de la mise en demeure qui lui a été adressée ; Sur les moyens relatifs à la mise en demeure du 28 avril 1997 : Considérant, en premier lieu, que si cette décision ne mentionnait pas les délais et voies de recours en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 susvisé, cette circonstance, qui a uniquement pour effet de rendre inopposables les délais de recours à l'intéressé, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ou son caractère exécutoire ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la mise en demeure ne lui est pas opposable faute de contenir de telles mentions ; Considérant, en deuxième lieu, que la mise en demeure par laquelle l'administration ordonne aux personnes qui enfreignent les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation de s'y conformer n'est pas au nombre des décisions visées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, elle n'a pas à être motivée en application des dispositions de cette loi ; que la décision ici en cause comporte, d'ailleurs, les explications nécessaires pour que l'intéressé ne puisse se méprendre sur les raisons de la mise en demeure qui lui a été adressée et pour engager un débat contradictoire ; qu'en outre, aucune disposition n'imposait au préfet d'informer M. Y... qu'il allait procéder à un contrôle de l'usage de l'appartement en cause ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit également être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, si l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation précise qu'en cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 631-7, les locaux irrégulièrement transformés doivent être remis en état et réaffectés à leur usage antérieur dans un délai de six mois ou dans le délai fixé par le juge, ces dispositions, qui ont uniquement pour objet d'indiquer à partir de quel délai l'administration pourra faire procéder d'office à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux nécessaires, n'ont pas pour effet de priver l'administration du pouvoir d'inviter les contrevenants à se conformer, dans un délai inférieur, aux presciptions qu'elle édicte ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en mettant en demeure M. Y... de remettre son appartement à usage d'habitation dans un délai de deux mois doit être rejeté ; Considérant, enfin, que les circonstances que l'affectation à usage professionnel du local est conforme à celle prévue au règlement de copropriété, que de nombreux praticiens exercent dans les mêmes conditions que M. Y... et que la mise en demeure attaquée lui causerait un préjudice professionnel sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 2 juillet 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de M. Bernard Y... devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 38-01 LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION Code de la construction et de l'habitation L631-7, L651-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 9 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 86-1290 1986-12-23 art. 57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.