CETATEXT000007441654 J1XLX2000X10X0000003949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441654.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 99PA03949, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03949 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 14 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par la SA CREDIT DU NORD dont le siège social est ... - 75009 par Me X..., avocat ; la SA CREDIT DU NORD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9820978/3 en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution partielle de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre de l'année 1994 à concurrence de la somme de 6.888.273 F ; 2 ) de prononcer la restitution demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de timbre et à lui payer la somme de 50.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la présente requête, la SA CREDIT DU NORD fait appel du jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution partielle de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que l'article 231 du code général des impôts devait être interprété comme confirmant le mode de calcul de la taxe sur les salaires dont se prévalait la société requérante ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre explicitement à tous les arguments présentés devant eux par ladite société à l'appui de ce moyen ; qu'au surplus, en retenant l'interprétation de l'article précité préconisée par l'administration, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté l'argument tiré de ce que la rédaction de la disposition législative dont est issu ledit article permettrait de corroborer la thèse développée à l'appui des conclusions de la demande ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes -à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre, lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles- qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total." ; qu'aux termes du 2 bis de l'article 231 du même code : "Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est portée de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles. ( ...)" ; que les dispositions précitées qui fixent "l'assiette de la taxe" à la charge des personnes ou organismes qui, soit ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, soit n'y ont pas été soumis sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations, à concurrence seulement de la partie des rémunérations versées, "déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant.", au titre de l'année civile précédant celle du paiement, "entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ...", proviennent de la seconde phrase du II-
- a)de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1968, dont le I n'a supprimé cette taxe, pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, qu'en ce qui concerne les personnes ou organismes dont le chiffre d'affaires est, en totalité ou pour 90 % au moins de son montant, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que, s'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 novembre 1968 que l'intention du législateur a été, en décidant de supprimer la taxe sur les salaires qui était due par les entreprises assujetties à la taxe sur la totalité ou la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires et de réduire le poids de cette taxe pour les personnes ou organismes dont une partie seulement du chiffre d'affaires est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, de dispenser les unes et les autres d'une charge qui, n'étant pas déductible, comme l'est la taxe sur la valeur ajoutée, des opérations faites à l'exportation, les défavorisait par rapport à leurs concurrentes des pays étrangers qui n'en supportent pas l'équivalent, il ne résulte, en revanche, ni des termes du II-
- a)de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1968, ni des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de cette disposition, que le législateur ait entendu, en outre, soustraire à la pleine application des taux majorés de la taxe sur les salaires, dont l'article 1er de la loi précitée du 9 octobre 1968 venait de confirmer l'existence et de modifier les pourcentages, les personnes ou organismes dont le chiffre d'affaires n'est que partiellement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le montant des rémunérations individuelles qu'ils versent excède les limites faisant jouer ces taux majorés, en ne les appliquant, le cas échéant, qu'à la fraction de ces rémunérations qui correspond au rapport entre le chiffre d'affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, et leur accorder ainsi un avantage dont ne peuvent, par hypothèse, bénéficier, lorsqu'elles paient des rémunérations individuelles de même montant, les personnes ou organismes dont toutes les activités ou opérations sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ou en sont exonérées ; que les auteurs de la loi du 29 novembre 1968 ont pris soin, au contraire, de préciser, au début du II de l'article 1er de celle-ci, que la taxe sur les salaires maintenue à la charge des personnes ou organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations, resterait "due dans les conditions fixées par la législation en vigueur avant la promulgation de la présente loi.", et à l'article 6 de la loi, que celle-ci n'apportait "aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur non mentionnés dans la présente loi et qui se réfèrent aux taxes supprimées ou modifiées ..." ; Considérant qu'il découle de ce qui précède que la taxe sur les salaires effectivement due par les personnes ou organismes domiciliés ou établis en France métropolitaine, dont les opérations ne sont que partiellement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, doit être calculée en répartissant d'abord, s'il y a lieu, le montant total de chacune des rémunérations individuelles qu'ils ont versées entre les deux premières ou entre les trois "tranches" du barême progressif prévu par le 2 bis de l'article 231 du code général des impôts, puis en n'appliquant les taux respectifs de 4,25 % et 8,50 % ou de 4,25 %, 8,50 % et 13,60 %, qu'à la fraction des deux ou trois sommes résultant de cette répartition qui correspond au rapport existant, au titre de l'année civile qui a précédé celle du paiement de ces rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total, tels que définis par les dispositions, précitées, de caractère interprétatif, des deux dernières phrases du premier alinéa du 1 de l'article 231, enfin, en totalisant les deux ou les trois montants de taxe ainsi obtenus ; qu'il revient au même d'effectuer le calcul en appliquant les taux respectifs de 4,25 % et 8,50 %, ou de 4,25 %, 8,50 % et 13,60 % aux deux ou aux trois sommes résultant de la répartition des rémunérations individuelles versées entre les deux premières ou entre les trois "tranches" du barème progressif de la taxe, puis en ne retenant du montant total de la taxe ainsi obtenu que la fraction correspondant au rapport ci-dessus indiqué ; Considérant que l'article 51 de l'annexe III au code général des impôts, auquel renvoie l'article 141 de l'annexe II pris pour l'application de l'article 231 précité, et selon lequel : "L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.", ne définit pas un mode de calcul de la taxe sur les salaires différent de celui qui résulte de l'interprétation précitée de l'article 231 du code, dont il reprend d'ailleurs, pour l'essentiel, les termes ; que ces dispositions réglementaires n'ajoutant pas à la loi, la société requérante ne peut utilement à l'appui de ses conclusions invoquer leur illégalité ou se prévaloir de leur contenu ; Considérant, que les impositions contestées ont été légalement établies sur le fondement des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le mode de calcul de la taxe sur les salaires résultant desdites dispositions consacrerait une répartition inégale de la taxe entre les entreprises, selon leur taille et les modalités d'intégration de leurs activités, et porterait ainsi atteinte au principe d'égalité devant l'impôt est inopérant ; Considérant, que pour contester le mode de calcul de la taxe sur les salaires retenu par l'administration, la société requérante invoque la doctrine administrative telle qu'elle est exposée par la documentation administrative, série 5L 1421, paragraphes 1 et 29 ; que le paragraphe 29, qui concerne les établissements de santé, ne peut être utilement invoqué par la société requérante qui exerce une activité de banque ; que si le paragraphe 1 indique que : "l'assiette de la taxe sur les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée est obtenue en multipliant le montant des rémunérations imposables par le rapport existant l'année précédant celle du paiement de ces rémunérations entre le chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.", cette doctrine, qui ne fait d'ailleurs que reprendre les termes du texte légal, ne saurait être appliquée indépendamment de celle concernant le calcul de la taxe exposée à la série 5L 1522 et qui ne préconise pas de mode de calcul différent de celui, précité, qui résulte des termes de l'article 231 du code général des impôts ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à invoquer, à l'appui de son argumentation, une partie seulement d'une doctrine administrative dont les éléments, bien qu'énoncés séparément, sont indissociables ; Considérant que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que la taxe sur les salaires doit être calculée en appliquant le rapport d'assujettissement au montant des rémunérations imposables définies au 1 de l'article 231, préalablement à la répartition des rémunérations individuelles annuelles entre les tranches d'imposition prévues au 2 bis de l'article 231 ; qu'elle ne saurait par suite se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la SA CREDIT DU NORD succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société CREDIT DU NORD est rejetée. 19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES CGI 231 CGIAN2 231 CGIAN3 51 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-XXXX 1968-10-09 art. 1 Loi 68-XXXX 1968-11-29 art. 1, art. 6