CETATEXT000007441656 J1XLX2000X10X0000004118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441656.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 99PA04118, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04118 2E CHAMBRE C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 13 décembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Stéphane BELLARBI, demeurant cellule ID32 bâtiment D5 Maison d'arrêt des hommes de Fleury-Mérogis, ... ; M. BELLARBI demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 9918069 en date du 12 octobre 1999 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en rectification de l'erreur matérielle qui entacherait l'ordonnance n 9908152/1 en date du 20 mai 1999 du juge des référés au tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. BELLARBI doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'ordonnance n 9918069 du 29 octobre 1999 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande qu'il avait introduite le 12 octobre 1999 aux fins de rectification de l'erreur matérielle qui, selon lui, aurait entachée l'ordonnance n 99 08152/1 rendue le 20 mai 1999 par le même vice-président ; Considérant qu'aux termes de l'article R.205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande." ; que les dispositions précitées ont pour objet d'attribuer au président du tribunal administratif un pouvoir propre de correction du jugement ; qu'ainsi, son refus d'user des pouvoirs que lui confère l'article R.205 précité ne constitue pas une décision juridictionnnelle, même s'il a cru opportun de prendre à cet effet une ordonnance ; qu'en conséquence, ce refus n'est pas susceptible d'appel ; que, par suite, la requête de M. BELLARBI est entachée d'une irrecevabilité qui n'est pas susceptible de régularisation ; qu'il y a donc lieu de la rejeter sans instruction et sans attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle que l'intéressé déclare avoir saisi le 3 décembre 1999 ;Article 1er : La requête de M. BELLARBI est rejetée. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205 Ordonnance 99 19XX-XX-XX Ordonnance 99-XXXX 1999-10-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.