CETATEXT000007441658 J1XLX2000X06X0000003092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441658.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 97PA03092, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03092 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1997, présentée pour M. Jean-Marc X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 d'annuler le jugement n 9309241/1 et 9503348/1 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2 de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 1997 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des rappels de taxes sur la valeur ajoutée assignés pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 au motif que sa réclamation dirigée contre lesdites impositions avait été formulée après l'expiration des délais fixés par les articles R. *196-1 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. *196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, ( ...) a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ..." ; que, si M. X... soutient avoir adressé le 30 novembre 1991 sa réclamation contre les impositions litigieuses qui avaient été mises en recouvrement le 31 décembre 1989, cette allégation est contredite par l'administration qui déclare avoir reçu sa lettre le 28 janvier 1993, postérieurement au délai prévu par l'article R.* 193-1 précité ; que, tant devant les premiers juges que devant la cour, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que sa réclamation a été reçue par le service avant le 31 décembre 1991 ; qu'en particulier, l'accusé de réception de la lettre du 30 novembre 1991 qu'il a produit ne porte pas de date de distribution ou de cachet de retour à l'envoyeur ; que l'échange de correspondances intervenu en 1992 avec le service du recouvrement ne suffit pas à établir la date d'enregistrement de sa réclamation adressée à la direction des services fiscaux ; qu'enfin, le fait qu'il ait été reçu en mars 1993 par un agent des impôts est inopérant dès lors qu'il ressort de l'instruction que l'administration avait été saisie le 28 janvier 1993 d'une demande en ce sens par le requérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.*196-3 du livre des procédures fiscales : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; que le délai fixé par l'article R.*196-3 précité commence à courir, non pas à compter de l'année de mise en recouvrement des impositions contestées, mais à compter de l'année de la notification desdits redressements ; que ces dispositions, qui accordent au contribuable désirant contester le redressement dont il a fait l'objet un délai égal à celui dont a disposé l'administration pour établir l'impôt, ne sauraient être regardées, comme le soutient M. X..., comme contraires aux principes généraux du droit et à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements concernant l'année 1981 ont été notifiés à M. X... le 18 décembre 1985 et que ceux afférents aux années 1982 à 1984 ont été notifiés le 10 mars 1986 ; que, dans ces conditions, le requérant devait, en application des dispositions précitées de l'article R.*196-3, déposer sa réclamation avant le 31 décembre 1989 pour les impositions de l'année 1981 et avant le 31 décembre 1990 pour les impositions des années 1982 à 1984 ; qu'ainsi, sa réclamation reçue par le service le 28 janvier 1993 est tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1981 à 1984 ainsi que des droits de TVA assignés pour la période du 1er janvier1981 au 31 décembre 1984 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI CGI Livre des procédures fiscales R196-3, R193-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.