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98PA02310

CETATEXT000007441662 J1XLX2000X11X0000002310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441662.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 novembre 2000, 98PA02310, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02310 3E CHAMBRE C M. RATOULY M. de SAINT-GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1998, présentée pour la société anonyme HERVE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la société HERVE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 946120 du 13 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a décidé de ne pas statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Mantes-la-Jolie en date du 10 mai 1994 refusant l'autorisation de licencier M. Mahmoud X..., ensemble la décision de rejet en date du 29 novembre 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant confirmé le refus d'autorisation de licenciement de M. X... et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler les décisions susmentionnées ; C+ 3 ) de condamner M. X... à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations de Me Y..., avocat, pour la société HERVE et celles de M. X..., - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." et qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ..." ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société HERVE, les faits reprochés à M. X... ne constituent pas un manquement à l'honneur au sens des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 et sont amnistiés en application des dispositions également citées de l'article 15 de ladite loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HERVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a décidé de ne pas statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Mantes-la-Jolie en date du 10 mai 1994 refusant l'autorisation de licencier M. Mahmoud X..., ensemble la décision de rejet en date du 29 novembre 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant confirmé le refus d'autorisation de licenciement de M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les disposions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société HERVE la somme que cette société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner la société HERVE à payer la somme de 10.000 F à M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société HERVE est rejetée.Article 2 : La société HERVE est condamnée à payer à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-07-01-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14, art. 15

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