CETATEXT000007441665 J1XLX2000X04X0000000139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441665.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 11 avril 2000, 98PA00139, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00139 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEU Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE, dont le siège social est ..., par la SCP DEPREZ-DIAN-GUIGNOT, avocat ; la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9607544 en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - les observations de la SCP DEPREZ-DIAN, avocat, pour la société SAINT-MAURICE, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE, qui exerce l'activité d'administrateur de biens, conteste la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1990, pour avoir omis d'inscrire au bilan, en tant qu'immobilisation incorporelle, un portefeuille de mandats de gestion provenant, selon le service, du transfert gratuit de la clientèle de la société Omnium Immobilier et Foncier (OIF) ; que la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE demande, par la présente requête, l'annulation du jugement susvisé en date du 13 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à la décharge de ladite cotisation et, à titre subsidiaire, à ce que les mandats de gestion concernés donnent lieu à amortissement sur la base d'un taux annuel de 20 % ; Sur le transfert de clientèle : Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, le service, estimant que le portefeuille des mandats de gestion jusqu'alors détenu par la société OIF avait été, au cours de ladite période, gratuitement transféré à la société IMMOBILIERE SAINT-MAURICE, a réintégré dans les bases d'imposition de cette dernière à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990 une somme correspondant à l'évaluation faite par lui de la valeur vénale de ce portefeuille, considéré comme un élément incorporel du fonds de commerce ; Considérant, d'une part, que la clientèle attachée à un fonds de commerce constitue un élément incorporel immobilisé dudit fonds, lequel élément d'actif doit, en application des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, être inscrit au bilan de l'entreprise, pour un montant correspondant à sa valeur vénale dans le cas où celui-ci est acquis par l'entreprise à titre gratuit ; que dans le cas, comme celui de l'espèce, d'une société exerçant l'activité d'administrateur de biens, le portefeuille de mandats de gestion, quelle que soit l'origine de ceux-ci, qu'elle détient à la clôture d'un exercice, est représentatif de la clientèle attachée à son fonds de commerce ; Considérant, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui supporte la charge de prouver le bien-fondé de la réintégration dans les bases d'imposition de la contribuable d'une somme représentative de la valeur du portefeuille de mandats de gestion dont il estime, comme il a été dit ci-dessus, qu'il a été acquis par elle à titre gratuit, se prévaut, d'abord, des constatations opérées par le vérificateur lors de la consultation des registres des mandants des deux sociétés et soutient ensuite que tant le rapport établi le 23 janvier 1991 par la société de cautionnement SOCAF que la diffusion aux copropriétaires d'une lettre-circulaire du gérant de la société OIF datée du 22 février 1990, ou bien encore l'existence de liens de parenté entre les dirigeants des sociétés concernées, confirment la reprise de la clientèle de la société OIF par la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE ; Considérant, ainsi que le soutient le ministre, que la lettre-circulaire susmentionnée en date du 22 février 1990 émanant du gérant de la société OIF, administrateur de biens, avait non seulement pour objet de faire connaître aux copropriétaires qui lui avaient confié des mandats de gestion sa prochaine cessation d'activité, mais également de les inciter à confier ces mandats, lors des assemblées générales à venir, à la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE, également administrateur de biens ; que ladite lettre-circulaire faisait également état, avec grande insistance, de ce qu'un collaborateur de la société OIF était appelé à assurer la direction de la société IMMOBILIERE SAINT-MAURICE en qualité de "principal de gérance" ; qu'en outre et surtout, il résulte des constatations opérées par le vérificateur, sans être contesté par la requérante, que la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE a repris, à la suite de la cessation d'activité de la société OIF, 92 % des syndicats de copropriété et 81 % des gérances d'appartements de cette dernière ; que dans ces conditions, et sans qu'il y ait même lieu d'apprécier si, comme l'avance le ministre, les liens de parenté entre les dirigeants des sociétés concernées ou encore le rapport établi par la société de cautionnement SOCAF sont de nature à corroborer ces éléments, il doit être regardé comme établissant, par l'ensemble des éléments susindiqués, que la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE a repris le portefeuille de mandats de gestion jusqu'alors exploité par la société OIF, ce que ne conteste pas utilement la requérante en invoquant le caractère précaire des mandats de gestion ou la date habituelle de leur renouvellement par les assemblées générales de copropriétaires, ni en alléguant que le transfert d'un "bien" ne saurait résulter que d'un "acte juridique précis" ; que le portefeuille des mandats de gestion constituant un élément incorporel immobilisé du fonds de commerce de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE, c'est à bon droit qu'à défaut de l'inscription à son bilan de cet élément d'actif, le service a réintégré dans les bases d'imposition de la requérante à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1990, une somme de 1.152.500 F, correspondant à la reprise de la clientèle de la société OIF, et dont l'évaluation n'est d'ailleurs pas contestée par la contribuable ; Sur l'amortissement du portefeuille de mandats de gestion : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1 . Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : "La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5 du 1 de l'article 39 du code général des impôts" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel identifiable, y compris un fonds de commerce, ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée ; qu'en outre, cet élément d'actif incorporel, lorsqu'il fait partie des éléments constitutifs d'un fonds de commerce et qu'il est représentatif d'une certaine clientèle attachée à ce fonds, ne peut donner lieu à une dotation spécifique d'amortissement que si, en raison de ses caractéristiques, il est dissociable à la clôture de l'exercice des autres éléments représentatifs de la clientèle attachée au fonds ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mandats de gestion transférés, ainsi qu'il a été dit précédemment, à la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE ne différaient pas, de par leurs caractéristiques et, notamment, la faculté des propriétaires ou copropriétés mandants de les révoquer à tout moment, des autres mandats qu'elle exploitait, et se sont indissociablement intégrés dans un portefeuille qui, se renouvelant en permanence au fur et à mesure de la résiliation de certains mandats et de l'obtention de nouveaux, ne pouvait prévisiblement se déprécier de manière irréversible avec le temps ; qu'ainsi, les mandats de gestion provenant par transfert de la société OIF ne peuvent, contrairement à ce que soutient la société requérante, faire l'objet d'une dotation distincte à un compte d'amortissement ; que, par suite, en tout état de cause, la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE n'est pas fondée à demander que le portefeuille des mandats de gestion dont s'agit donne lieu à un amortissement linéaire sur la base d'un taux annuel de 20 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE SAINT-MAURICE est rejetée. 19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39, 209 CGIAN3 38 quinquies, 38 sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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