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99PA00152

CETATEXT000007441667 J1XLX2000X04X0000000152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441667.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 99PA00152, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00152 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème chambre A) VU le recours enregistré au greffe de la cour le 21 janvier 1999 présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la cour 1 ) d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 10 décembre 1992 par laquelle il avait rejeté la candidature de M. Y... X... pour servir à l'étranger ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... X... tendant à l'annulation de cette décision ; VU l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; VU la loi n 78-753 du 11 juillet 1978 modifiée ; VU le décret n 78-571 du 26 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération culturelle scientifique et technique auprès de certains Etats étrangers ; VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations du cabinet ODENT, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a été recruté par contrat individuel le 16 septembre 1981 par le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES pour exercer les fonctions de directeur du département de génie civil au Centre universitaire de Ksai Falons au Liban ; qu'après deux avenants, son contrat était interrompu à la suite des évènements survenus au Liban ; qu'il a ensuite été recruté par le ministre de la coopération en application de la loi du 13 juillet 1972 pour exercer successivement au Gabon de 1986 à 1987 puis au Togo de 1987 à 1993 ; que par attestation de fin d'emploi en date du 30 avril 1993, le ministre de la coopération mettait fin à compter du 7 août 1993, à sa mission, et prononçait son licenciement ; qu'avant que n'intervienne ce licenciement, M. X... par courrier adressé au MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES présentait sa candidature à un poste de coopération dans un pays en voie de développement en tant qu'agent contractuel ; que par une lettre du 10 décembre 1992, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES informait l'intéressé qu'il ne pouvait être réservé une suite favorable à sa demande en raison des nombreuses années qu'il avait passées hors du territoire français, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES imposant en effet à ses agents, après un long séjour à l'étranger, l'obligation de mobilité consistant à revenir en France pour pouvoir repartir en poste plus tard ; que le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES demande à la cour d'annuler le jugement du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 décembre 1992 ; Considérant qu'aucune disposition de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et du décret du 25 avril 1978 alors applicable, ni aucune autre disposition n'ont fixé les conditions de recrutement des personnels non fonctionnaires auxquels l'Etat fait appel pour accomplir hors du territoire français des missions de coopération ; qu'ainsi, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose de toute latitude pour conclure et renouveler un contrat d'engagement d'un agent souhaitant exercer à l'étranger au titre de la coopération ; que dans ce cadre et pour tenir compte des nécessités particulières du service, le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est compétent pour arrêter les critères qui président au recrutement de ces agents dès lors qu'il ne porte atteinte à aucun droit que ces derniers se verraient conférer par les dispositions légales et réglementaires leur étant applicables ; que le ministre dont s'agit est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision, le tribunal administratif de Paris a considéré qu'il n'était pas compétent pour arrêter une position de principe selon laquelle les personnels recrutés sur la base de contrats à durée déterminée pour exercer des fonctions au titre de la coopération devaient revenir en France avant de pouvoir être à nouveau affectés à l'étranger ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1978 susvisée : "Font l'objet d'une publication régulière : 1. Les directives, instructions, circulaires, notices et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives" ; Considérant que M. X... soutient que l'autorité administrative ne pouvait lui opposer une position de principe qui n'avait jamais été publiée ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 11 juillet 1978, l'autorité administrative ne pouvait, pour rejeter une demande individuelle de renouvellement de contrat, faire application d'une position de principe devant être regardée comme une directive au sens de la loi précitée qu'à la condition que ladite directive ait été publiée régulièrement ; que faute d'une telle publication, M. X... est fondé à soutenir que l'administration qui s'est appuyée sur des règles inopposables, a entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ne peut qu'être rejeté ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejeté. 01-01-05-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - DIRECTIVES 01-02-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT 46-03-02 OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - RECRUTEMENT Loi 72-659 1972-07-13 Loi 78-753 1978-07-11 art. 9

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