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97PA01047 97PA01086

CETATEXT000007441674 J1XLX2000X04X0000001047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441674.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 97PA01047 97PA01086, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01047 97PA01086 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS VU I) le recours enregistré au greffe de la cour sous le n 97PA01047 le 29 avril 1997 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 22 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé le tableau d'avancement au grade de commissaire principal de police établi pour l'année 1989, et par voie de conséquence, ledit tableau pour les années 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) de rejeter les demandes de M. X... tendant à l'annulation des tableaux d'avancement au grade de commissaire principal de police pour les années 1989, 1990, 1991 et 1992 ; VU II), la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 97PA01086 le 30 avril 1997 présentée par M. X... Yannick, demeurant ... 66450 ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 22 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des tableaux d'avancement aux grades de commissaire principal et de commissaire divisionnaire pour l'année 1995 ; 2 ) d'annuler lesdits tableaux d'avancement ; 3 ) Subsidiairement sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'ordonner, d'une part, son inscription dans le premier quart du tableau de commissaire principal pour l'année 1989 et son inscription sur le tableau de commissaire divisionnaire pour 1995, à défaut pour 1996, d'ordonner, d'autre part, le retrait de son dossier des pièces litigieuses, enfin la révision de ses notations 1989 et 1991, le tout dans un délai de 6 mois sous peine d'astreinte ; 4 ) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser une somme de 3.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces des dossiers ; VU la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 ; VU le décret n 73-321 du 15 mars 1973 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le recours n 97PA01047 et la requête n 97PA01086 présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur le recours n 97PA01047 : Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour d'annuler le jugement du 22 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé, d'une part, le tableau d'avancement au grade de commissaire principal établi au titre de l'année 1989 au motif que ledit tableau résultait de propositions émises par une commission irrégulièrement composée, d'autre part, et par voie de conséquence de ce vice de procédure, les tableaux d'avancement au grade de commissaire principal au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 15 mars 1973 portant fixation, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, des modalités d'application de la loi n 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de la coopération culturelle scientifique et technique auprès d'un Etat étranger : "Un représentant du ministre auprès duquel les fonctionnaires visés à l'article 1er (alinéa 1) ci-dessus sont placés en position de détachement participe de plein droit, avec voix consultative, aux travaux des commissions administratives paritaires appelées à émettre un avis sur les tableaux d'avancement auxquels les intéressés peuvent prétendre à être inscrits" ; Considérant que pour estimer que la commission administrative paritaire dont s'agit n'était pas composée conformément à l'article 10 du décret du 15 mars 1973 précité, les premiers juges ont retenu la contradiction entre la lettre du ministre de la coopération qui indiquait "qu'aucun représentant du ministre auprès duquel M. X... avait été détaché n'avait participé aux travaux de la commission administrative paritaire en cause" et la mention du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire du 23 décembre 1988 rapportant qu'un représentant du ministre de la coopération aurait assisté aux travaux de la commission appelée lors de sa séance du 28 décembre 1988 à émettre un avis sur le tableau d'avancement au grade de commissaire de police principal établi au titre de l'année 1989 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit en appel un courrier du ministre de la coopération en date du 2 juin 1997 destiné à compléter son information sur le déroulement de la commission administrative paritaire litigieuse, courrier accompagné d'une note interne à la direction du développement du 22 décembre 1988 rédigée par M. Y..., qui fait clairement ressortir que si ce dernier en qualité de représentant du ministère de la coopération a, au titre des fonctionnaires détachés, effectivement participé le 21 décembre 1988 à une commission administrative paritaire, il s'agissait de la commission paritaire devant examiner le tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire et non celle devant émettre un avis sur le tableau d'avancement au grade de commissaire principal de police ; que dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tableau d'avancement au grade de commissaire principal au titre de l'année 1989 a été annulé faute d'avoir été arrêté à la suite d'une procédure régulière et que, par voie de conséquence, les tableaux d'avancement pour le même grade au titre des années 1990, 1991 et 1992 ont également été annulés ; Sur la requête n 97PA01086 : Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 22 décembre 1996 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des tableaux d'avancement aux grades de commissaire principal et de commissaire divisionnaire au titre de l'année 1995, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière et à son inscription dans le premier quart du tableau établi pour 1989, enfin a refusé de faire droit à sa demande de révision de notes et à sa demande de retrait de pièces de son dossier ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR en défense soutient que le jugement du 22 décembre 1996 est irrégulier en raison d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que si l'article 2 du dispositif du jugement litigieux a ordonné au MINISTRE DE L'INTERIEUR de " ... réunir ... une commission administrative paritaire aux fins d'examiner rétroactivement les mérites des commissaires de police qui avaient vocation à être promus au titre de l'année 1989 au grade de commissaire" alors que seul le grade de commissaire principal était visé, cette omission qui constitue une simple erreur matérielle ne révèle aucune contradiction entre les motifs du jugement et son dispositif, ce dernier en son article 2 utilisant d'ailleurs le verbe promouvoir, seul pertinent au regard de l'analyse conduite par les premiers juges s'agissant de l'avancement des commissaires au grade de commissaire principal ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne saurait sérieusement soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour de prononcer la suppression de certains passages de la requête de M. MENARD considérés comme injurieux à l'encontre de l'administration et ce, en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 applicables à la cour en vertu des dispositions de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas, dans les circonstances de l'espèce, lieu de faire application de ces dispositions, les passages incriminés n'excédant pas, par leur contenu, le droit de libre discussion reconnu à chaque partie ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des tableaux d'avancement aux grades de commissaire principal et de commissaire divisionnaire au titre de l'année 1995 : Considérant que M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 22 décembre 1996 en tant qu'il n'a pas annulé les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 1995 pour les grades de commissaire principal et de commissaire divisionnaire ; que M. X... soutient en appel par un unique moyen que les tableaux 1990, 1991 et 1992 ayant été annulés par voie de conséquence, les tableaux suivants de 1993 à 1997, sont donc aussi nuls par voie de conséquence, les tableaux établis pour l'année 1995 pour les deux grades considérés devant être annulés à ce titre ; En ce qui concerne le tableau d'avancement au grade de commissaire principal au titre l'année 1995 : Considérant que les premiers juges ont annulé le télégramme en date du 13 mars 1989 du MINISTRE DE L'INTERIEUR établissant le tableau d'avancement des commissaires de police au grade de principal au titre de l'année 1989 ; que sur cette base et par voie de conséquence, ont été également annulés les tableaux d'avancement au grade de commissaire de police principal au titre des années 1990,1991 et 1992 ; que le tableau d'avancement au grade de commissaire principal au titre de l'année 1995 a été établi au vu du tableau de 1994 lui-même arrêté au vu du tableau de 1993 ; que si l'illégalité de ces tableaux n'a jamais été contestée devant le juge administratif, il est constant qu'un lien indivisible unit le tableau d'avancement au grade de commissaire principal de police au titre de l'année 1989 dont l'annulation, comme il a été dit ci-dessus sous la requête 97PA01047 a été confirmée par la cour, aux décisions subséquentes ; que par suite, le tableau d'avancement au grade de commissaire principal au titre de 1995 établi au vu de tableaux d'avancements annulés qui, comme le reconnaît elle-même l'administration, n'ont pas été refaits, est entaché d'illégalité ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; En ce qui concerne le tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 août 1977 modifié, relatif au statut particulier des commissaires de police de la police nationale : "Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement ... 2 pour le grade de commissaire divisionnaire : les commissaires principaux comptant au moins 4 ans de services effectifs en cette qualité" ; Considérant qu'il est constant qu'à la date où a été établi le tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire pour l'année 1995, l'administration n'avait toujours pas refait le tableau d'avancement au grade de commissaire principal au titre de l'année 1989 ; que par suite, M. X..., qui aurait pu figurer sur ce dernier tableau et remplir ainsi la condition d'ancienneté énoncée à l'article 10 du décret du 30 août 1977 susévoqué, était recevable devant le tribunal à contester le tableau d'avancement au grade de commissaire divisionnaire au titre de l'année 1995 ; qu'il est fondé à en demander l'annulation par voie de conséquence de l'annulation du tableau d'avancement au grade de commissaire principal de 1989 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des tableaux d'avancement aux grades de commissaire principal et commissaire divisionnaire au titre de l'année 1995 ; Sur les conclusions tendant à la reconstitution de carrière de M. X... et à son inscription sur les tableaux de 1989 ou 1990 au grade de commissaire principal et 1995 au grade de commissaire divisionnaire : Considérant qu'il incombe à la seule administration sous le contrôle du juge, pour tirer les conséquences de l'annulation d'un tableau d'avancement, de procéder à la reconstitution de carrière des agents concernés ; que par suite, les conclusions susmentionnées qui s'analysent comme des demandes d'injonction à adresser à l'administration sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la réformation partielle du jugement en tant qu'il n'a ordonné au MINISTRE DE L'INTERIEUR de réunir une commission administrative paritaire que pour la seule année 1989 : Considérant que s'il est exact que l'article 2 du dispositif du jugement litigieux ordonne au MINISTRE DE L'INTERIEUR de réunir, dans un délai de 9 mois à dater de sa notification, une commission administrative paritaire au titre de l'année 1989, les motifs du jugement, qui sont le soutien nécessaire du dispositif, précisent quant à eux qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu d'enjoindre dans les limites des conclusions du requérant, audit ministre de réunir dans un délai de neuf mois une commission administrative paritaire qui aura pour objet d'examiner la situation des commissaires de police promouvables au grade de commissaire principal au titre de 1989,1990, 1991 et 1992 ; que par suite, les conclusions de M. X... qui avait obtenu satisfaction sur ce point ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant au retrait de son dossier des pièces litigieuses et la révision de ses notations 1989 et 1991 : Considérant que M. X... soutient que sa notation 1991 ayant été établie sur la base de faits matériellement inexacts, le tribunal administratif de Paris pouvait ordonner le retrait des appréciations litigieuses et en conséquence la révision de sa notation ; que de telles conclusions qui doivent être regardées comme des demandes d'injonction à adresser à l'administration sont irrecevables ; Considérant que si M. X... fait valoir également que les premiers juges devaient ordonner le retrait de pièces faisant obstacle soit à l'exécution des lois d'amnistie, soit à l'autorité de jugements administratifs, notamment d'un jugement rendu en 1994 par le tribunal administratif de Lille, de telles conclusions qui relèvent d'un litige distinct de celui soumis au tribunal administratif de Paris ne peuvent qu'être écartées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être écartées ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les tableaux d'avancement aux grades de commissaire principal de police et de commissaire divisionnaire pour l'année 1995 sont annulés.Article 2 : Le recours n 97PA01047 du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n 97PA01086 présentée par M. X... est rejeté. 36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, L8-2, L8-1 Décret 73-321 1973-03-15 art. 10 Loi 1881-07-29 art. 41 Loi 72-659 1972-07-13

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