CETATEXT000007441679 J1XLX2000X04X0000001891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441679.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 avril 2000, 97PA01891, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01891 3E CHAMBRE C M. GAYET M. LAURENT (3ème chambre B) VU le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 1997, présenté pour Mme Z..., par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9607308/7 du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1997 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnité en date du 27 octobre 1995 tendant à réparer le préjudice occasionné par un receveur-percepteur de la comptabilité publique ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de deux millions de francs assortie des intérêts de droit ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2000 : - le rapport de M. GAYET, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Z..., - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que M. Y..., receveur-percepteur a détourné à Beaumont-le-Roger du 28 novembre 1985 au mois de décembre 1991, au préjudice de trente deux personnes des sommes d'un montant de 8 millions de francs dont 1.480.000 F au détriment de Mme Z... ; que M. Y... se faisait remettre ces sommes, soit en espèces, soit sous forme de chèques qu'il faisait établir par ses victimes sans ordre ou à un ordre qu'il transformait ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'il ressort des constatations de faits opérés par le juge pénal, que M. Y... s'est servi de sa fonction de receveur-percepteur pour mettre en confiance ses victimes, la plupart de ces méfaits ayant été commis par M. Y... dans les bureaux des recettes-perceptions où il exerçait ses fonctions de comptable public, en sorte que son appartenance à l'administration du Trésor public a contribué à lui permettre de poursuivre ses activités criminelles pendant une période prolongée ; que, dans ces conditions, la faute, alors même qu'elle a été commise en dehors des écritures de la comptabilité publique et se trouve détachable du service, n'est pas dépourvue de liens avec le service et engage la responsabilité de l'Etat ; Considérant, toutefois, qu'il appartenait à Mme Z... eu égard à l'importance des sommes qu'elle confiait à M. Y... d'exiger des reçus pour les sommes qu'elle déposait en espèces ou de libeller nominalement les chèques qu'elle remettait à M. Y... ; qu'en s'abstenant de le faire, Mme Z... a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'Etat le quart des conséquences dommageables pour Mme Z... ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des sommes possédées par Mme Z... et détournées par M. Y..., comme il a été dit s'élève à 1.480.000 F ; que compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, l'Etat doit être condamné à verser, à Mme Z..., une somme de 370.000 F ; Sur la subrogation : Considérant qu'il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée par la présente décision à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait Mme Z... sur M. Y... ; Sur les intérêts : Considérant que la somme de 370.000 F portera, conformément à la demande du requérant, intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement n 9607308/7 du tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 1997 est annulé.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Z... la somme de 370.000 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 1995.Article 3 : Le paiement des sommes allouées par la présente décision est subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence de leur montant.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... est rejeté. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 60-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.