CETATEXT000007441681 J1XLX2000X04X0000002397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 97PA02397, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02397 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS VU, enregistré au greffe de la cour le 1er septembre 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9703532/4-9703546/4-9703550/4 en date du 11 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a annulé sa décision du 5 mars 1997 informant M. X... du retrait effectif de quatre points de son permis de conduire et de la réduction à zéro de son capital de points compte tenu d'infractions commises précédemment ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris en tant que celle-ci demandait l'annulation de la décision ministérielle du 5 mars 1997 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la route ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que LE MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation du jugement du 11 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a annulé sa décision du 5 mars 1997 portant à la connaissance de M. X... le retrait effectif de quatre points de son permis de conduire et la réduction à zéro de son capital de points compte tenu d'infractions commises précédemment ; Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, tandis que l'article L.11-3 dispose : " ( ...) La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple, quand elle est effective." et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.11-6 : "le titulaire du permis de conduire peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route." ; qu'il résulte des dispositions législatives susénoncées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points et si la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur, le délai dans lequel intervient cette information est sans influence sur la légalité de la décision elle-même ; que c'est par suite à tort que, pour annuler la décision en date du 5 mars 1997 par laquelle le MINISTRE de L'INTERIEUR a informé M. X... du retrait de quatre points de son permis de conduire en conséquence de l'infraction commise le 27 février 1996 à 3h46 sur le territoire de la commune de Gagny, infraction dont la réalité a été confirmée par l'ordonnance du tribunal de police du Raincy en date du 12 avril 1996 devenue définitive le 2 mai 1996, et de la réduction à zéro de son capital de points compte tenu d'infractions commises précédemment, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que ladite décision ne serait pas intervenue dans un délai raisonnable ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris à l'appui de ses conclusions dirigées contre ladite décision ministérielle du 5 mars 1997 ; Considérant qu'en invoquant les dispositions de l'article L.11-2 du code de la route aux termes duquel : "( ...) Dans le cas où plusieurs infractions prévues par le présent article sont commises simultanément, les pertes de points qu'elles entraînent se cumulent dans les limites suivantes : - pour plusieurs contraventions, la moitié du nombre de points initial - pour plusieurs infractions, dont au moins un délit, les deux tiers du nombre de point initial.", M. X... a également demandé devant le tribunal administratif de Paris la restitution de 6 points de son permis de conduire, en alléguant que les trois infractions pour lesquelles il avait été sanctionné étaient simultanées et non pas successives ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à trois reprises M. X... a fait l'objet d'une contravention pour n'avoir pas observé l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant : le 26 février 1996 à 3 h 45 sur le territoire de la commune de Gagny, puis le même jour à 3 h 49 sur le territoire de Montfermeil et enfin le 27 février 1996 à 3 h 46 à Gagny, infractions qui ont donné lieu à trois ordonnances pénales du tribunal de police du Raincy devenues définitives par le paiement d'une amende, et qui ont été suivies chacune d'un retrait de 4 points ; qu'ainsi, il s'agissait bien d'infractions successives et non pas simultanées comme le soutient à tort l'intéressé, lequel n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.11-2 du code de la route ; qu'il suit de là que le moyen de M. X... tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.11-2 ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision du 5 mars 1997 informant l'intéressé du retrait de quatre points de son permis de conduire et le rejet des conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens: Considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente affaire ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n 9703532/4-9703546/4-9703550/4 en date du 11 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 5 mars 1997 sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 49-04-01-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - RETRAIT Code de la route L11-1, L11-3, L11-6, L11-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.