CETATEXT000007441683 J1XLX2000X04X0000003079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441683.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 98PA03079, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03079 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 1998, la requête présentée par M. Jean GUIMBAUD, demeurant ... ; la requête de M. GUIMBAUD doit être regardée comme tendant à ce que la cour : 1 ) annule le jugement n 9417317/5 en date du 5 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1994 du directeur de La Poste de Seine Saint-Denis en tant que celui-ci a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'accès exceptionnel au grade de directeur départemental de La Poste au titre de l'année 1993 ; 2 ) annule la décision en date du 21 octobre 1994 du directeur de La Poste de Seine Saint-Denis ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 58-1 ; VU le décret n 59-308 du 14 février 1959 modifié portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, notamment son article 15 ; VU le décret n 58-778 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones, notamment son article 13 modifié par l'article 4 du décret n 79-498 du 20 juin 1979 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. GUIMBAUD, directeur-adjoint de l'établissement public La Poste, conteste le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1994 du directeur de La Poste de Seine Saint-Denis en tant que celui-ci a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'accès exceptionnel au grade de directeur départemental au titre de l'année 1993 ; Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. ( ... ) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1 Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ( ...) Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. - Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. ( ...)" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 15 du décret n 59-308 du 14 février 1959 modifié portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : "Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées présentées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. - Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté." ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 du décret n 58-778 du 25 août 1958 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones, modifié par l'article 4 du décret n 79-498 du 20 juin 1979 : "Les directeurs départementaux sont choisis parmi les directeurs départementaux adjoints." ; que les dispositions législatives et réglementaires précitées n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obligation à l'administration de nommer les candidats au grade pour lequel ils postulent mais seulement de procéder à un examen particulier et approfondi de leur valeur professionnelle avant d'opérer un choix après un examen comparatif des mérites respectifs des candidats en présence ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la candidature de M. GUIMBAUD a été régulièrement soumise à la commission administrative paritaire compétente et que cette dernière a été mise en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur les mérites de sa candidature ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration, pour la préparation des tableaux d'avancement, de procéder à un entretien préalable avec les candidats ou de mettre en oeuvre les notes de service ou circulaires non publiées et n'ayant d'autre objet que de donner aux chefs de service des indications sur les critères d'évaluation des cadres ; qu'enfin, il ne ressort pas de l'instruction qu'en refusant d'inscrire M. GUIMBAUD au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur départemental au titre de l'année 1993, le directeur de La Poste de Seine Saint-Denis se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, les conclusions de M. GUIMBAUD tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1994 du directeur de la poste de Seine-Saint-Denis et à ce que lui soit allouée une indemnité compensatrice du préjudice allégué, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GUIMBAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1994 du directeur de La Poste de Seine Saint-Denis ;Article 1er : La requête de M. GUIMBAUD est rejetée. 36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT Décret 58-778 1958-08-25 art. 13 Décret 59-308 1959-02-14 art. 15 Décret 79-498 1979-06-20 art. 4 Loi 84-16 1984-01-11 art. 58
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.