CETATEXT000007441685 J1XLX2000X04X0000003338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441685.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 98PA03338, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03338 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1998, la requête présentée par Melle Aline REUILLES, demeurant 4, ... ; Melle REUILLES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 961449 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux des Yvelines en tant que ce dernier a refusé de modifier le montant de la prime de rendement qui lui a été attribuée au titre des années 1994 et 1995 ; 2 ) d'annuler la décision implicite de rejet du directeur des services fiscaux des Yvelines ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU le décret n 48-1108 du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et des emplois civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié par le décret n 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat ; VU le décret n 82-452 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux comités techniques paritaires ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Melle REUILLES conteste le jugement en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux des Yvelines en tant que ce dernier a refusé de modifier le montant de la prime de rendement qui lui a été attribuée au titre des années 1994 et 1995 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"( ...) La requête ( ...) et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties ( ...). Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'hormis le premier mémoire en défense, le tribunal n'est pas tenu de communiquer aux parties les mémoires n'apportant aucun élément nouveau susceptible d'influer sur le jugement à intervenir et, notamment, ne contenant qu'un moyen inopérant ; que, par ailleurs, le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à un moyen inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires : "Les comités techniques paritaires connaissent ( ...) des questions et des projets de textes relatifs : ( ...) 7 aux critères de répartition des primes de rendement." ; que Melle REUILLES ne peut utilement invoquer le défaut de consultation du comité technique paritaire local des services fiscaux des Yvelines dès lors que la décision contestée ne porte pas sur les critères de répartition des primes de rendement mais sur la modulation négative de la prime individuelle qui lui a été attribuée au titre des années 1994 et 1995 ; qu'il s'ensuit que ce moyen est inopérant ; Considérant que si le tribunal administratif n'a pas communiqué au ministre de l'économie et des finances le mémoire de Melle REUILLES, enregistré le 25 juin 1998, qui contenait le moyen tiré de la méconnaissance par son administration des dispositions de l'article 12-7 du décret n 82-452 du 28 mai 1982 et n'a pas, dans son jugement, répondu à ce moyen inopérant, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, le moyen dirigé contre la régularité du jugement n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire local des services fiscaux des Yvelines ne peut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'être écarté comme inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant ( ...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" et qu'aux termes de l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 susvisé portant classement hiérarchique des grades et des emplois civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont instituées par décret." ; Considérant que la prime de rendement dont bénéficient les agents des services extérieurs de la direction générale des impôts a été instituée, non par décret, mais par une simple décision ministérielle du 11 avril 1968 complétée le 18 novembre 1969 ; que si les modalités d'attribution de ladite prime ont été modifiées par une note ministérielle publiée le 2 septembre 1994 qui s'est substituée aux instructions précédentes et prévoit que "depuis le 1er janvier 1990, la répartition générale de prime de rendement n'est plus modulée", il résulte de l'incompétence de l'auteur de cet acte que Melle REUILLES ne saurait se prévaloir des dispositions de cette note de service et que l'administration, en lui en faisant application, n'a pu méconnaître un droit de l'intéressée à un avantage supérieur à celui qui lui a été accordé ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 16 mars 1996 tendant à l'augmentation de la part variable de sa prime de rendement ;Article 1er : La requête de Melle REUILLES est rejetée. 36-08-03-001 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138 Décret 48-1108 1948-07-10 art. 4 Décret 74-845 1974-10-11 art. 2 Décret 82-452 1982-05-28 art. 12, art. 12-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.