CETATEXT000007441689 J1XLX2000X04X0000003579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 11 avril 2000, 99PA03579, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03579 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1999, la requête présentée pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1995 produite à l'instance, par Me X..., avocat ; la COMMUNE D'AUBERVILLIERS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9901421/3 en date du 30 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté municipal du 9 novembre 1998 par lequel il était enjoint à la Société immobilière Socaltra de procéder aux travaux destinés à remédier à l'état de péril non imminent du mur séparant les propriétés sises, respectivement, aux n 201 et 203 de la rue André Karman à Aubervilliers ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la Société immobilière Socaltra ; 3 ) de condamner la Société immobilière Socaltra, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 10.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observatiions du cabinet X..., avocat, pour la COMMUNE D'AUBERVILLIERS, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS conteste l'annulation, par le jugement du 30 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, de l'arrêté de péril non imminent en date du 9 novembre 1998 par lequel le maire a enjoint à la société immobilière Socaltra de procéder aux travaux destinés à remédier à l'état de péril non imminent du mur séparant les propriétés sises, respectivement, aux n 201 et 203 de la rue André Karman à Aubervilliers ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans la mesure où la société immobilière Socaltra n'a pas invoqué devant le tribunal administratif l'absence de mise en cause de l'ensemble des copropriétaires susceptibles d'être concernés par la procédure de péril non imminent mise en oeuvre par l'arrêté municipal du 9 novembre 1998, la COMMUNE D'AUBERVILLIERS est fondée à soutenir que le premier juge a soulevé d'office ce moyen qui n'était pas d'ordre public dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société immobilière Socaltra devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que le tribunal administratif est compétent, lorsqu'il est saisi par le propriétaire d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté municipal le mettant en demeure de faire cesser le péril que présente son immeuble mais que le maire n'a pas transmis au tribunal en application des articles L.51162 et R.511-1 du code de la construction et de l'habitation, pour statuer sur la légalité de cet arrêté, même lorsqu'il porte sur des parties privatives de l'immeuble ; que, par suite, il appartient à la juridiction administrative de connaître de la demande de la Société immobilière Socaltra tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1998 par lequel le maire d'Aubervilliers a prescrit à la Société immobilière Socaltra l'exécution de travaux sur le mur séparant les propriétés sises, respectivement, aux n 201 et n 203 de la rue André Karman, à Aubervilliers ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "Le maire peut prescrire la réparation et la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement compromettre la sécurité, ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique" ; que l'intervention du maire, prévue à cet article, n'est pas limitée au cas où le danger à prévenir peut affecter la voie publique, mais s'étend également au cas où l'état d'un immeuble entraîne des risques d'effondrement en n'offrant pas les garanties de solidité nécessaire et compromet ainsi la sécurité de toute personne qui viendrait à pénétrer dans la propriété du fait que l'accès n'en serait pas efficacement interdit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, s'agissant de propriétés privées, le maire n'était pas compétent pour prendre l'arrêté dont s'agit, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'ampliatif de l'arrêté du 9 novembre 1998 qui a été notifié à la Société immobilière Socaltra ne portait pas la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la Société immobilière Socaltra n'aurait pas été avertie par le maire de la procédure qui allait être diligentée à son égard, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du maire enjoignant à l'intéressée de faire procéder aux travaux dont s'agit dès lors qu'il est établi qu'elle a été prévenue avant l'achèvement de la procédure ; que, par ailleurs, le fait que l'expertise aurait eu lieu le 26 janvier 1999 de façon non contradictoire n'est, en tout état de cause, pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté du 9 novembre 1998 dont elle constituait une mesure d'exécution ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non contradictoire de la procédure de péril non imminent n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'un rapport établi le 15 octobre 1998 par un architecte ayant constaté que le mur séparant les propriétés sises, respectivement, aux n 201 et n 203 de la rue André Karman, à Aubervilliers présentait des désordres de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, le maire d'Aubervilliers a, par arrêté du 9 novembre 1998, pris sur le fondement des dispositions des articles L.511-1, L.511-2 et L.511-4 du code de la construction et de l'habitation, déclaré cet ouvrage en état de péril non imminent et prescrit à la Société immobilière Socaltra de procéder à la réalisation, dans un délai de deux mois, de travaux confortatifs consistant en "La dépose et l'évacuation des châssis vitrés endommagés et tous les vitrages cassés - La dépose et l'évacuation de l'ensemble des plaques fibro ciment - La vérification et la remise en état ou remplacement si nécessaire de la partie basse maçonnée ainsi que de tous les montants sur lesquels sont fixés actuellement les plaques fibro - La pose de nouveaux châssis vitrés et d'un nouveau bardage, en tenant compte des procédures administratives de modification de façade." ; qu'il résulte d'une expertise effectuée le 11 octobre 1999 par un géomètre expert, à la demande du propriétaire de la parcelle voisine sise au n 203 de la rue Karman, et notamment des documents y annexés, dont un croquis d'arpentage effectué en 1938 pour le service du cadastre, que le mur séparant les deux parcelles en cause présente un caractère privatif et qu'il est incorporé à la parcelle du n 201 appartenant à la Société immobilière Socaltra ; que cette dernière ne contestant pas expressément les conclusions expertales, celles-ci doivent être tenues pour probantes sans que l'on puisse inférer d'un courrier de la collectivité en date du 2 mars 1998 la reconnaissance par celle-ci de la mitoyenneté de l'ouvrage par la simple évocation d'un péril affectant les : "clôture et pignon mitoyen sis 201, ..." ; qu'ainsi, la société qui est seule propriétaire du mur, n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait dû mettre en cause le propriétaire de la parcelle voisine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la Société immobilière Socaltra ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la Société mmobilière Socaltra, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la COMMUNE d'AUBERVILLIERS une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; Considérant que la Société immobilière Socaltra est la partie perdante dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que la COMMUNE D'AUBERVILLIERS soit condamnée, sur le fondement des mêmes dispositions, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 9901421/3 en date du 30 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par la Société immobilière Socaltra devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE D'AUBERVILLIERS et par la société immobilière Socaltra, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-62, R511-1, L511-1, L511-2, L511-4, annexe Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.