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99PA00349

CETATEXT000007441691 J1XLX2000X06X0000000349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441691.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juin 2000, 99PA00349, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00349 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. BARBILLON (1ère chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 12 février 1999, présenté par M. Georges Y..., demeurant ..., 92410, Ville d'Avray, M. Gabriel Y..., demeurant ... sur-Seine, M. Charles Y..., demeurant ..., 92200, Neuilly-sur-Seine, par la SCP HUGLO, LEPAGE, avocat ; les consorts Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9619036/7 du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juin 1995 du ministre de la justice refusant leur demande de changement de nom de Y... en Y... de WEISZHORSTENSTEIN ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour les Consorts Y..., - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : "Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ; la demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré." ; qu'il résulte de ces dispositions, lorsque la demande a pour objet d'éviter l'extinction d'un nom, qu'il appartient au demandeur d'apporter tous éléments de nature à justifier de son intérêt légitime à changer son nom par substitution ou adjonction du nom menacé d'extinction, et notamment de justifier de son degré de parenté par rapport au dernier titulaire du nom revendiqué, ainsi que de l'extinction ou du risque sérieux d'extinction de ce nom ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arbre généalogique des intéressés (Genealogisches X..., 1976, pp. 444 et 445) et des actes d'état-civil produits que M. Eugène A... Z... WEISZ und HORSTENSTEIN décédé en 1944, grand-père maternel des requérants et seul descendant de la famille n'a eu aucun descendant mâle ; qu'aucune autre branche de la famille n'est susceptible d'assurer la pérennité de ce nom ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, les requérants ont établi l'extinction du nom revendiqué ; que, par suite, MM. Georges, Charles et Gabriel Y... sont fondés à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point ; Considérant que le ministre de la justice, garde des sceaux, sollicite une substitution de motif tirée de ce que le nom demandé n'est pas strictement identique à celui porté par le dernier descendant mâle de la famille d'origine hongroise ; que, toutefois, compte tenu de la différence minime restant entre le nom revendiqué et celui résultant d'une francisation du nom étranger des ascendants des requérants, cette circonstance ne place pas le ministre en situation de compétence liée pour refuser la demande de relèvement d'un nom d'origine étrangère ; que cette première substitution de motif doit dès lors être écartée ; Considérant que si le ministre de la justice, garde des sceaux soutient que la demande relevait de la procédure d'investiture compte tenu des titres de noblesse attachés au nom revendiqué, d'une part, il est constant que les requérants n'ont pas demandé à relever un titre de noblesse et d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le nom revendiqué a été porté indépendamment des titres nobiliaires ; Considérant, enfin, que si le ministre soutient que les requérants n'établissent pas leur priorité à relever le nom en voie d'extinction, cette seule circonstance, à la supposer établie, ne plaçait pas le ministre en situation de compétence liée pour refuser la demande ; que, par suite, cette dernière substitution de motif sollicitée doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à MM. Georges, Charles et Gabriel Y..., la somme globale de 7.500 F ;Article 1er : Le jugement n 9619036/7 du 5 novembre 1998 du tribunal administratif de Paris et la décision du ministre de la justice en date du 16 juin 1995 sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à MM. Y... la somme globale de 7.500 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE Code civil 61 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 87-1127 1987-12-31

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