CETATEXT000007441695 J1XLX2000X07X0000000879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/16/CETATEXT000007441695.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 juillet 2000, 99PA00879, inédit au recueil Lebon 2000-07-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00879 3E CHAMBRE C M. MATTEI M. LAURENT (3ème chambre B) VU le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au greffe de la cour le 1er avril 1999 ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9618629 et 9618630/4 du 7 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 octobre 1996 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... Wang ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... Wang présentée devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2000 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Wang, ressortissant chinois, qui est entré en France à l'âge de trois mois, est ensuite reparti dans son pays d'origine de 1972 à 1978, pour revenir vivre depuis lors en France ; que, toutefois, il a fait l'objet en 1988 d'une procédure pour recel de documents administratifs falsifiés ; qu'il a ensuite récidivé dans ce type de délinquance de janvier à mai 1990, puis à nouveau en décembre 1992 et janvier 1993 ; que la cour d'appel de Paris l'a condamnée, le 28 juin 1994, à un an et trois mois d'enprisonnement, peine assortie d'une mise à l'épreuve de trois ans pour exécution de travail clandestin, emploi d'étrangers non munis d'autorisation de travail, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier en France d'étrangers et non déclaration de l'affectation d'un local à l'hébergement collectif ; que le 13 février 1996, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un an d'emprisonnement pour des faits similaires, auxquels il convient d'ajouter les délits de faux et usage de faux en écritures privées, de commerce ou de banque et d'escroquerie ; qu'au regard desdits agissements, il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, en date du 9 octobre 1996, pris après avis favorable de la commission départementale d'expulsion, sur le fondement de l'article 26-b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif que les délits susmentionnés, relevant essentiellement du code du travail, la présence de l'intéressé sur le sol français ne présentait pas une menace pour l'ordre public susceptible de permettre la mise en oeuvre de la procédure visée à l'article 26 b précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR avait commis ce faisant une erreur d'appréciation en estimant que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; En ce qui concerne le bien-fondé du motif retenu par les premiers juges : Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; Considérant que les délits susmentionnés se rattachent à des agissements gravement fautifs liés au travail clandestin, lequel concerne des étrangers en situation irrégulière, personnes particulièrement vulnérables et ce en méconnaissance totale de leur liberté et de leurs droits économiques et sociaux les plus élémentaires ; que cette exploitation constitue donc un trouble grave à l'ordre public ; qu'ainsi, et compte tenu de la répétition et de la gravité croissante des faits délictueux et de leurs conséquences, et nonobstant les gages de réinsertion qu'aurait présentés l'intéressé, avec l'aide de sa famille, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... Wang constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et, par suite, ce dernier est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant, toutefois, que saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... Wang tant en première instance qu'en appel ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que, si M. X... Wang fait valoir que l'exécution de l'arrêté pris à son encontre aurait pour effet de l'obliger à résider dans un pays dans lequel il ne possède plus d'attache familiale, sa femme vivant désormais en France, il résulte toutefois des pièces du dossier que, bien que l'intéressé soit marié, son épouse demeurait, à la date de la décision attaquée, en Italie ; qu'ainsi et eu égard, de surcroît, à la répétition et à la nature des faits délictueux susmentionnés, la mesure attaquée n'a pas porté au droit de M. X... Wang au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;Article 1er : Le jugement n 9618629 et 9618630/4 du 7 décembre 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande de M. X... Wang tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 1994 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français est rejetée. 335-02-01 ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE Arrêté 1996-10-09 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.