← France

97PA02989

CETATEXT000007441704 J1XLX2001X06X0000002989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441704.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97PA02989, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02989 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ enregistrée le 30 octobre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Claude PICARD, demeurant chez Mme Y... ..., par Me X..., avocat ; M. Jean-Claude PICARD demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 2 du dispositif du jugement n 931263/2 du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1997 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui rembourser les sommes prélevées par deux avis à tiers détenteur des 13 août et 23 décembre 1993 et, d'autre part, à lui verser la somme de 3.000 F au titre de dommages et intérêts ; 2 ) de lui accorder le remboursement des sommes prélevées par les avis à tiers détenteur susmentionnnés et le versement des dommages et intérêts sollicités ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de M. PICARD, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, pour avoir paiement de la somme de 7.785 F correspondant au montant de l'impôt sur le revenu dû par M. PICARD au titre de l'année 1987, le trésorier de Paris 15ème arrondissement a émis à son encontre un commandement de payer le 19 juillet 1993 ainsi que deux avis à tiers détenteur le 13 août et 23 décembre 1993 ; que le tribunal administratif de Paris a, à l'article 1er du dispositif de son jugement du 1er avril 1997, déchargé M. PICARD de l'obligation de payer résultant du commandement du 19 juillet 1993 au motif que cet acte de poursuite n'avait pas été précédé de l'envoi de la lettre de rappel prévu par l'article L.255 du livre des procédures fiscales tandis que l'article 2 dudit jugement rejetait les conclusions du requérant tendant respectivement à l'annulation des deux avis à tiers détenteur susmentionnés, au remboursement des sommes prélevées par les deux actes de poursuite et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3.000 F en réparation des préjudices causés pour le commandement et les deux avis à tiers détenteur ; que M. PICARD fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses deux dernières conclusions susanalysées et demande, en outre, l'annulation de la saisie-mobilière diligentée le 13 mai 1997 ; Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes saisies par les avis à tiers détenteur : Considérant, en premier lieu, que, pour demander la restitution des sommes prélevées sur son compte au Crédit agricole d'Ile-de-France par les avis à tiers détenteur émis les 13 août et 23 décembre 1993 par le trésorier de Paris 15ème arrondissement, M. PICARD, qui ne conteste pas les motifs retenus par le jugement attaqué pour rejeter ses conclusions dirigées contre ces deux avis, se prévaut de l'article 1er dudit jugement prononçant la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis à son encontre le 19 juillet 1993 ; Considérant que l'irrégularité pour vice de procédure du commandement de payer décerné le 19 juillet 1993 n'a pas eu pour effet de décharger M. PICARD de son imposition ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif constatant l'illégalité dudit commandement est sans conséquence sur la régularité et le bien fondé des deux avis à tiers détenteurs des 13 août et 23 décembre 1993 qui constituent des actes de poursuite indépendants de ce commandement même s'ils tendent au recouvrement des mêmes impôts ; Considérant, en second lieu, que, si M. PICARD allègue n'être pas débiteur de l'impôt qui lui a été réclamé par les deux avis à tiers détenteur, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la cour de se prononcer sur ses mérites ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de la somme de 7.785 F ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant que M. PICARD avant sa requête n'a pas présenté de demande auprès de l'administration tendant à l'octroi d'une indemnité ; que le ministre dans son mémoire en défense, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre la saisie-mobilière diligentée le 13 mai 1997 : Considérant que les conclusions susanalysées sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; D E C I D E : Arricle 1er : La requête de M. PICARD est rejetée. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L255 Code de justice administrative R421-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.