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97PA03465

CETATEXT000007441711 J1XLX2001X06X0000003465 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441711.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 juin 2001, 97PA03465, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03465 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 1996 par lequel le maire de la commune de Frémainville a accordé à M. et Mme X... un permis de construire en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) de condamner solidairement la commune de Frémainville et les époux X... à leur verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 25 septembre 2000 par laquelle le président de la première chambre a fixé au 25 octobre 2000 la clôture de l'instruction ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 25 juillet 1996, le maire de la commune de Frémainville a accordé un permis de construire à M. X..., en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis ... ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette autorisation de construire présentée par M. et Mme Y... ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ..." ; Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées en ce que le terrain ne serait pas accessible aux engins de lutte contre l'incendie, il ressort des pièces du dossier que la façade du terrain en cause, d'une longueur de 42 m, donne sur la rue du Château ; que cette voie publique a une emprise de 6 m et une largeur de chaussée de 4,45 m ; que, compte tenu des propriétés déjà desservies par cette voie et de la configuration des lieux, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que ledit terrain est accessible aux engins de lutte contre l'incendie, nonobstant l'existence d'un mur qui l'entoure en partie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer que, en arguant de l'insuffisance de la superficie du terrain d'assiette de la construction litigieuse au regard du coefficient d'occupation des sols, M. et Mme Y... aient entendu soulever un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG5 du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux lots bâtis, ce moyen doit être écarté comme inopérant, le terrain en cause étant non bâti ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de relevés cadastraux et d'attestations notariales concordantes, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la superficie du terrain est de 1042 m2 ; qu'ainsi, le coefficient d'occupation des sols prévu à l'article UG14 du règlement du plan d'occupation des sols étant de 0,30, la surface hors uvre nette maximale autorisée est, pour ce terrain, de 312,6 m2 ; que, par suite, à supposer que la surface hors uvre nette de la construction litigieuse soit, ainsi que le soutiennent les requérants, de 295,97 m2, elle n'excéderait pas la surface hors uvre nette autorisée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UG10 du règlement du plan d'occupation des sols : "La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7 m ..." ; que l'annexe à ce règlement précise que la hauteur des constructions se mesure à l'égout du toit ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur maximale à l'égout de toiture de la construction autorisée est de 4,70 m ; qu'ainsi, les dispositions susrappelées ne sont pas méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, que l'article UG7 du règlement du plan d'occupation des sols impose une marge de reculement des constructions par rapport aux limites séparatives au moins égale à la hauteur des constructions au droit de ces limites, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres ; que l'annexe I à ce règlement précise que : "Lorsqu'il existe des baies, éclairant des pièces d'habitation ou de travail, dans un pignon orienté vers une limite séparative, la hauteur prise en compte pour déterminer la marge d'isolement se définit par la différence d'altitude entre le terrain naturel et le linteau de la baie" ; que, pour démontrer que l'autorisation de construire litigieuse méconnaît les dispositions de l'article UG7, les requérants se bornent à faire valoir que la marge d'isolement au droit de la façade nord-ouest, qui comporte des baies éclairant des pièces d'habitation, aurait dû être calculée par rapport au linteau de ces baies ; que les dispositions susrappelées qui prévoient le calcul de la marge d'isolement par rapport à la hauteur du linteau des baies ne sont cependant pas applicables aux façades qui ne constituent pas des murs pignons ; qu'ainsi, dès lors que la façade nord-ouest de la construction ne constitue pas un mur pignon, leur moyen doit être écarté ; Considérant, enfin, que les requérants, qui soutiennent que la construction a été autorisée sans que soient pris en considération les risques de glissements de terrain, doivent être regardés comme invoquant l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en vertu duquel le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à présenter un risque pour la sécurité publique ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation de construire en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments présentés devant eux, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par suite, leur requête doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui dans la présente instance ne sont pas la partie perdante, soit condamnés à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à verser la somme de 5.000 F à M. et Mme X..., ainsi que la somme de 5.000 F à la commune de Frémainville ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Y... sont condamnés à verser la somme de 5.000 F à M. et Mme X..., ainsi que la somme de 5.000 F à la commune de Frémainville, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7) 68-01-01-02-02-10 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS (ART. 10) 68-01-01-02-02-14 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART. 14) 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R111-4, R111-2

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