CETATEXT000007441721 J1XLX2001X06X0000003574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441721.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 juin 2001, 97PA03574, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03574 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 22 décembre 1997 et 13 mai 1998, présentés pour M. Vincent Y..., demeurant à Punaavia, ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-219 du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete, après avoir décidé un non-lieu à statuer partiel en ce qui concerne les pénalités, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. Y... tendant à la décharge des cotisations complémentaires à la contribution des patentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions, en droits et pénalités, restant en litige ; 3 ) de condamner le Territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; VU le code des impôts directs de la Polynésie française ; VU la délibération n 95-124 AT du 24 août 1995 portant modification du code territorial des impôts directs ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. Y..., à la suite de la vérification de la comptabilité des Etablissements Y..., qu'il exploite à titre individuel, a fait l'objet de redressements en matière de contribution des patentes, notifiés en date du 30 juin 1995 selon la procédure contradictoire ; qu'il soutient, en avançant que les constatations opérées par le vérificateur lors de la visite des locaux l'ont été en dehors de sa présence, que le principe du débat contradictoire aurait été méconnu ; que, cependant, d'une part, dès lors qu'aucune disposition du code des impôts directs ne prévoit l'établissement d'un tel document, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'un "document signé" par le contribuable vérifié "faisant état des opérations de contrôle sur place" ; que, d'autre part, alors qu'il appartient à M. Y..., qui ne conteste pas que lesdites opérations se sont déroulées au siège de son entreprise, d'apporter la preuve que le vérificateur se serait réfusé lors de ses interventions à tout échange de vues, il ne le fait pas ; que par suite, et alors que le contribuable a présenté ses observations sur la notification des redressements, notamment en ce qui concerne les constatations faites par l'agent lors du contrôle et que l'administration y a répondu, le requérant, en toute hypothèse, ne saurait soutenir que le caractère contradictoire de la vérification de comptabilité ou de la procédure de redressements aurait été méconnu ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. Y..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, exploite à titre individuel les Etablissements Y... qui, sis à Fare Hute, ont pour activité le négoce de matériaux de construction et d'articles ménagers ; qu'il est également gérant de la SNC Guilloux Industries, laquelle a pour activité, dans le même immeuble, l'achat de matières premières et la fabrication de tôles sur mesure ; qu'il conteste les compléments de cotisations à la contribution des patentes auxquels les Etablissements Y... ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 par suite de l'inclusion dans les bases de l'impôt de la totalité de la valeur locative des locaux compris dans l'immeuble en question ; Considérant qu'aux termes de l'article 211-1 du code des impôts directs : "Toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère qui exerce à titre permanent ou temporaire une activité professionnelle non salariée, non comprise dans les exemptions déterminées par le présent code, est assujettie à la contribution des patentes" ; qu'aux termes de l'article 214-1 du même code : "Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de l'impôt foncier des propriétés bâties" ; qu'en vertu des dispositions de l'article 215-3 et du second alinéa de l'article 215-4 dudit code les sociétés en nom collectif sont imposées à la patente sous leur raison sociale et la patente assignée à ces sociétés ne dispense aucun des associés du paiement des droits de patente auxquels ils pourraient être personnellement assujettis pour l'exercice d'une industrie particulière ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les Etablissements Y... et la SNC Guilloux Industries exercent leurs activités dans le même immeuble, que toutes les opérations de commercialisation de celle-ci sont traitées dans les bureaux de ceux-là, que les vestiaires et sanitaires du personnel sont communs aux deux entreprises ; que les constatations du vérificateur lors de son intervention sur place le 4 avril 1995, que ne démentent pas celles dont il a été dressé procès-verbal d'huissier le 24 juillet suivant, indiquent qu'un hall de 900 m est utilisé pour l'exposition tant des articles vendus par les Etablissements Y... que d'échantillons de tôles avec accessoires ; que, s'agissant du restant des locaux, le vérificateur a relevé que le secteur où sont fabriquées les tôles pour la SNC était aussi utilisé pour le stockage, la réception et la livraison des marchandises des Etablissements Y..., ce que n'a pas contredit davantage l'huissier, lequel a constaté l'inexistence de cloisons entre les espaces réservés à chacune des sociétés ; que compte tenu de ces éléments, il ne peut être soutenu que les Etablissements Y... n'utilisaient pas effectivement la totalité des locaux en cause ; que, dans ces conditions, dès lors que le droit proportionnel doit en vertu des dispositions susrapportées être établi d'après la valeur locative de tous les locaux servant à l'exercice de la profession imposable, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ce que certains d'entre eux seraient concurremment utilisés par une autre entreprise, c'est à bon droit que les Etablissements Y... ont été imposés à raison de l'ensemble des locaux dont s'agit, alors même qu'ils n'en avaient pas l'usage exclusif ; Considérant, en deuxième lieu, que c'est par application même des dispositions précitées des articles 211-1 et 214-1 du code des impôts directs que la valeur locative des locaux professionnels utilisés en commun par plusieurs personnes assujettissables à la patente est incluse dans les bases du droit proportionnel dû par chaque intéressé individuellement et qu'aucune disposition de ce code ne fait obstacle à la "double imposition" qui en découlerait ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant invoque inutilement, d'une part, la différence de traitement existant entre les sociétés établies en Polynésie française et celles de la métropole, dès lors que le régime de la taxe professionnelle issu du code général des impôts n'est pas applicable sur le territoire, d'autre part, la différence de traitement qui résulterait en Polynésie française des dispositions de l'article 214-1 du code des impôts directs selon que deux activités distinctes sont exercées par une ou deux personnes physiques ou morales, dès lors que l'hypothèse des patentables exerçant plusieurs activités professionnelles distinctes fait l'objet des dispositions de l'article 214-5 dudit code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de procéder à une mesure d'instruction et dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux droits de cotisations à la contribution des patentes mis à sa charge ; Sur les pénalités : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que par son article 1er le jugement du tribunal administratif de Papeete a décidé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... en ce qui concerne les pénalités dont ont été assorties les cotisations à la contribution des patentes au titre des années 1993, 1994 et 1995 à concurrence du dégrèvement prononcé le 13 novembre 1996 par le chef du service des contributions ; qu'ainsi ne demeurent en litige que des majorations d'un montant de 744.711 F, 746.268 F et 765.596 F CFP au titre, respectivement, des années 1993, 1994 et 1995 ; Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré par le requérant de l'illégalité des pénalités qui lui ont été infligées au regard de l'article 64 de la loi statutaire du 6 septembre 1984 ; que M. Y... est donc fondé à demander l'annulation du jugement en ce qui concerne les pénalités restant en litige ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. Y... relatives à ces dernières ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 511-5 du code des impôts directs dans sa rédaction issue de la délibération 95-124 AT du 24 août 1995 : "1 ) Lorsque la déclaration mentionnée à l'article 511-4 fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'un des impôts prévus au code des impôts insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 511-1 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions combinées des articles 2, 3-13 , 62, 64 et 65, dans leur rédaction en l'espèce applicable, de la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du Territoire de la Polynésie française, que le législateur ait entendu limiter la compétence en matière d'assiette, de taux et de modalités de recouvrement des impositions, qu'il y attribue, puisqu'elle n'est pas réservée à l'Etat, à l'assemblée territoriale, ni au regard de la possibilité d'édicter des sanctions fiscales, ni en interdisant que le montant de ces dernières dépasse celui fixé pour la limite supérieure des amendes pour contravention par l'article 466 du code pénal, l'article 64 susmentionné, qui prescrit une telle limitation, n'étant relatif qu'à la matière du droit pénal ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les pénalités qui lui ont été infligées seraient illégales en ce qu'elles dépassent le maximum autorisé par l'article 64 précité, soit 218.000 F CFP ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements en date du 30 juin 1995 que celle-ci comporte l'indication des motifs de droit et de fait pour lesquels l'administration entendait retenir la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités appliquées manque en fait ; Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit les majorations restant en litige sont celles, pratiquées au taux de 40 %, applicables en cas de mauvaise foi ; que, contrairement à ce qui est prétendu par le requérant, qui ne soutient pas que sa mauvaise foi aurait été retenue à tort par l'administration, ce taux de majoration des droits éludés de 40 %, prévu par l'article 511-5 précité du code des impôts directs, n'est pas disproportionné eu égard à l'objectif que s'assignent ces dispositions ; Considérant qu'il suit de là que les conclusions de la demande de M. Y... relatives aux pénalités qui, après les dégrèvements prononcés par l'administration le 13 novembre 1996, demeurent à sa charge, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le Territoire de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement n 96-219, en date du 23 septembre 1997, du tribunal administratif de Papeete est annulé en ce qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande de M. Y... relatives aux pénalités fiscales mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Y... relatives aux majorations de mauvaise foi dont ont été assortis les compléments de cotisations à la contribution des patentes mis à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 et le surplus des conclusions de la requête de M. Y... sont rejetés. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER CGI 214-1, 214-5, 511-5 Code de justice administrative L761-1 Code pénal 466, 511-5 Loi 84-820 1984-09-06 art. 64, art. 2, art. 3-13, art. 62, art. 65
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.