CETATEXT000007441723 J1XLX2001X06X0000003581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441723.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97PA03581, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03581 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 22 décembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par la SARL ORMEX dont le siège est ... ; la SARL ORMEX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9309719/2 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; C VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société ORMEX, qui exploite un fonds de commerce de fabrication et de réparation de bijoux, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1984 et le 31 décembre 1986 ; Sur le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve : Considérant que, pour regarder la comptabilité de la SARL ORMEX comme dépourvue de caractère probant, le vérificateur a retenu l'absence de document retraçant le détail des recettes, des inexactitudes dans l'évaluation des stocks ainsi que des situations de caisse créditrice ; que la circonstance que la société ORMEX n'est pas commerçant-détaillant ne la dispense pas de justifier du détail de ses recettes ; que, si la société requérante soutient qu'elle disposait d'un brouillard de caisse de type "manifold" où figuraient les recettes détaillées, il résulte de l'instruction que ce document a été reconstitué d'après un brouillard de caisse original qui n'a pas été conservé ; que la SARL ORMEX n'établit pas que les conditions et les délais dans lesquels ce document a été rédigé étaient de nature à garantir l'exactitude et la sincérité des informations qu'il contient ; que les extraits du livre de police produits ne permettent pas d'identifier le détail journalier des recettes ; qu'en outre, en faisant valoir que les caisses créditrices proviennent d'un décalage dans la saisie des informations et que les erreurs commises dans l'évaluation des stocks ont été rectifiées spontanément au cours d'un exercice ultérieur, la SARL ORMEX ne conteste pas utilement la réalité des autres griefs adressés par le vérificateur à l'encontre de sa comptabilité ; que l'ensemble des irrégularités ainsi constatées était de nature à priver la comptabilité de tout caractère probant ; Considérant que, si la SARL ORMEX se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Y... et X..., députés, ainsi que des indications de la documentation administrative 4-G-2334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie, il résulte de ce qui précède qu'aucun document probant de cette nature n'a été présenté au vérificateur ; que, par suite, la SARL ORMEX n'est pas fondée à se prévaloir des réponses ministérielles et de l'instruction administrative invoquées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. - Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ; Considérant que les impositions en litige ont été mises en recouvrement conformément à l'avis rendu le 17 juin 1991 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient en conséquence à la société ORMEX d'apporter, en application des dispositions précitées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des bases notifiées ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution des recettes au titre de l'exercice 1984/1985 : Considérant que l'administration a déterminé le poids d'or utilisé par la société pour ses deux branches d'activité (réparation et fabrication), soit 6 302 grammes d'or ; qu'elle a réparti cet or utilisé entre les deux branches en fonction du chiffre d'affaires par grammes d'or ressortant de la comptabilité au titre de l'exercice 1986, soit respectivement 65 % pour l'activité de réparation (soit 4 112 grammes d'
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.