← France

97PA03581

CETATEXT000007441723 J1XLX2001X06X0000003581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441723.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97PA03581, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03581 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 22 décembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par la SARL ORMEX dont le siège est ... ; la SARL ORMEX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9309719/2 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; C VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société ORMEX, qui exploite un fonds de commerce de fabrication et de réparation de bijoux, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1984 et le 31 décembre 1986 ; Sur le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve : Considérant que, pour regarder la comptabilité de la SARL ORMEX comme dépourvue de caractère probant, le vérificateur a retenu l'absence de document retraçant le détail des recettes, des inexactitudes dans l'évaluation des stocks ainsi que des situations de caisse créditrice ; que la circonstance que la société ORMEX n'est pas commerçant-détaillant ne la dispense pas de justifier du détail de ses recettes ; que, si la société requérante soutient qu'elle disposait d'un brouillard de caisse de type "manifold" où figuraient les recettes détaillées, il résulte de l'instruction que ce document a été reconstitué d'après un brouillard de caisse original qui n'a pas été conservé ; que la SARL ORMEX n'établit pas que les conditions et les délais dans lesquels ce document a été rédigé étaient de nature à garantir l'exactitude et la sincérité des informations qu'il contient ; que les extraits du livre de police produits ne permettent pas d'identifier le détail journalier des recettes ; qu'en outre, en faisant valoir que les caisses créditrices proviennent d'un décalage dans la saisie des informations et que les erreurs commises dans l'évaluation des stocks ont été rectifiées spontanément au cours d'un exercice ultérieur, la SARL ORMEX ne conteste pas utilement la réalité des autres griefs adressés par le vérificateur à l'encontre de sa comptabilité ; que l'ensemble des irrégularités ainsi constatées était de nature à priver la comptabilité de tout caractère probant ; Considérant que, si la SARL ORMEX se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales des réponses ministérielles des 21 septembre 1957 et 22 juin 1972 aux questions écrites de MM. Y... et X..., députés, ainsi que des indications de la documentation administrative 4-G-2334, selon lesquelles les commerçants qui procèdent à l'inscription globale en fin de journée de leurs recettes peuvent être dispensés d'en justifier le détail par la présentation de fiches de caisse ou d'une main courante correctement remplie, il résulte de ce qui précède qu'aucun document probant de cette nature n'a été présenté au vérificateur ; que, par suite, la SARL ORMEX n'est pas fondée à se prévaloir des réponses ministérielles et de l'instruction administrative invoquées ; Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'une des commissions visées à l'article L.59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. - Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ; Considérant que les impositions en litige ont été mises en recouvrement conformément à l'avis rendu le 17 juin 1991 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient en conséquence à la société ORMEX d'apporter, en application des dispositions précitées de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des bases notifiées ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution des recettes au titre de l'exercice 1984/1985 : Considérant que l'administration a déterminé le poids d'or utilisé par la société pour ses deux branches d'activité (réparation et fabrication), soit 6 302 grammes d'or ; qu'elle a réparti cet or utilisé entre les deux branches en fonction du chiffre d'affaires par grammes d'or ressortant de la comptabilité au titre de l'exercice 1986, soit respectivement 65 % pour l'activité de réparation (soit 4 112 grammes d'

  1. or)et 35 % pour l'activité de fabrication (soit 2 190 grammes d'
  2. or); qu'elle a ainsi constaté une insuffisance de recettes pour l'activité de fabrication de 484.850 F correspondant au poids d'or utilisé auquel a été appliqué le prix déclaré auprès des services de la garantie pour cette activité ; Considérant que, si la société ORMEX soutient que la différence de chiffre d'affaires par gramme d'or constatée par l'administration entre l'exercice 1984/1985 et l'exercice 1986 s'explique par l'absence de prise en compte par le vérificateur des diverses catégories de métal utilisées dans le processus de fabrication, selon que ce métal est acheté ou récupéré à partir de débris ou de brisures, elle ne fournit aucun élément chiffré permettant d'apprécier la portée de son argumentation ; que, s'il est également soutenu que des erreurs auraient été commises dans l'estimation du montant d'or disponible au titre de chacun des exercices couverts par la vérification, la société ORMEX, en l'absence de tout document permettant le suivi du stock de métal, ne conteste pas utilement les chiffres retenus par le service ; que les moyens tirés de la "faiblesse du secteur fabrication" et de ce que certains éléments, tels que les pierres précieuses, n'auraient pas été intégrés par le vérificateur, sont dépourvus de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'enfin, si la société requérante critique le bien-fondé de la seconde méthode utilisée par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires, un tel moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas retenu cette méthode pour fonder les redressements litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ORMEX, qui n'établit pas que la méthode de reconstitution utilisée par le service serait exagérément sommaire ou viciée dans son principe, n'apporte pas la preuve du caractère excessif des bases d'imposition résultant des redressements litigieux ; En ce qui concerne les minorations d'actif : Considérant que la société ORMEX ne conteste pas les insuffisances d'actif constatées par le vérificateur au titre de l'exercice clos les 31 décembre 1985 et 31 décembre 1986 et résultant de la sous-évaluation de ses stocks ; qu'elle ne saurait se prévaloir de la seule circonstance, inopérante, tirée de ce que lesdites insuffisances auraient été régularisées au titre d'un exercice ultérieur ; Sur les pénalités ; Considérant que les insuffisances de la comptabilité de la société ORMEX et l'existence d'une minoration de recettes ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir sa mauvaise foi pour l'application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il convient, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs aux pénalités infligées, de substituer à ces pénalités, dans la limite de leur montant, les indemnités et intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1734 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ORMEX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a maintenu à sa charge les pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées ; que, pour le surplus, sa requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Les intérêts et indemnités de retard prévus aux articles 1727 et 1734 du code général des impôts sont substitués, dans la limite de leur montant, aux pénalités de mauvaise foi mises à la charge de la SARL ORMEX au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus de la requête de la SARL ORMEX est rejeté. 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE CGI 1729, 1727, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L192

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.