CETATEXT000007441726 J1XLX2001X06X0000003587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441726.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 juin 2001, 97PA03587, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03587 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997, présentée pour M. François Y... demeurant Pointe Vénus à Mahina, ... (Polynésie Française), par Maître Philippe X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-260 du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de contribution territoriale des patentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Papeete ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner le territoire de la Polynésie française au versement de la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2001, présenté pour M. Y... qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête ; VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ; VU le code des impôts directs de la Polynésie française ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen des conclusions formulées par M. Y... dans sa demande devant le tribunal administratif de Papeete qu'elles tendaient au "dégrèvement des impositions mises à sa charge au titre ... de la contribution à la patente pour les exercices 1993, 1994 et 1995" ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient méconnu la portée du litige dont ils étaient saisis en ne statuant pas sur les centimes additionnels à la contribution des patentes perçus au profit du budget communal, imposition distincte à laquelle le requérant a été par ailleurs assujetti ; Considérant, d'autre part, que si les motifs du jugement indiquent que le montant du complément de cotisation à la contribution territoriale des patentes mis à la charge de M. Y... s'élève à 186.686 FCFP, au lieu de 183.686 FCFP, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la réglementation fiscale territoriale : Considérant qu'aux termes de l'article 211-1 du code des impôts directs : "Toute personne physique ou morale de nationalité française ou étrangère qui exerce à titre permanent ou temporaire une activité professionnelle non salariée, non comprise dans les exemptions déterminées par le présent code, est assujettie à la contribution des patentes" ; qu'aux termes de l'article 214-1 du même code : "Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers et autres locaux servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de l'impôt foncier des propriétés bâties" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... exerce l'activité d'avocat en "association" avec deux confrères dans un immeuble situé à Papeete ; que chacun de ces trois avocats y dispose d'un bureau particulier ; qu'en outre ils utilisent en commun une partie des locaux pour l'exercice de leur profession ; que, par application des dispositions précitées de l'article 214-1 du code des impôts directs, le droit proportionnel dû par le requérant doit être établi d'après la valeur locative intégrale des locaux utilisés par lui, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ce qu'ils serviraient en partie concurremment à ses confrères ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que ledit droit proportionnel aurait du être calculé, pour les locaux mis en commun, au prorata du nombre de parts de chaque membre de l'association ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, pour se prévaloir de "l'unicité" des locaux de "l'entreprise" que constituerait selon lui le regroupement de l'activité des trois avocats en cause, se réfère inutilement à celles des dispositions de l'article 214-1 du code des impôts directs relatives à la réduction de la valeur locative de l'ensemble des locaux d'une entreprise, dès lors en tout état de cause que celles-ci, visant les ateliers de fabrications et les entrepôts, ne concernent que les établissements industriels et commerciaux ; Considérant, en troisième lieu, que c'est en vain que M. Y... se réfère aux règles applicables en métropole pour la taxe professionnelle, notamment au 2 alinéa de l'article 1476 du code général des impôts relatif aux sociétés civiles professionnelles, aux sociétés civiles de moyens et aux groupements réunissant des membres de professions libérales, dès lors qu'elles sont étrangères au régime de la patente tel qu'il résulte des dispositions du code des impôts directs applicables au cours des années en litige en Polynésie française ; Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 214-1 dudit code que ces dernières généreraient une inégalité de traitement, ni d'une part entre les avocats exerçant leur profession au sein d'une association et ceux l'exerçant individuellement, ni d'autre part entre l'ensemble des activités libérales et les activités industrielles et commerciales ; Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'application même des dispositions précitées des articles 211-1 et 214-1 du code des impôts directs, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit ci-dessus, que la valeur locative des locaux professionnels utilisés en commun par plusieurs personnes assujettissables à la patente est incluse dans les bases du droit proportionnel dû par chaque intéressé individuellement ; qu'aucune disposition de ce code ne fait obstacle à la "double imposition" qui en découlerait ; que si le requérant fait valoir que l'identité d'assiette existant entre la contribution territoriale des patentes et les centimes additionnels communaux à la contribution des patentes constitue une "superposition sur une même faculté contributive de contributions du même type", il ne précise pas en quoi cette "superposition" serait selon lui illégale ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'interprétation de la réglementation fiscale donnée par l'administration territoriale : Considérant que le requérant soutient que les déclarations fiscales qu'il a souscrites en matière de patente l'ont été conformément à la demande expresse du service, qu'un complément de contribution de patente qui lui a été notifié le 20 février 1991 a été ultérieurement abandonné par l'administration fiscale, enfin que les droits litigieux qui concernent les années 1993, 1994 et 1995 n'ont été assortis d'aucune majoration ; qu'il se prévaut de ces circonstances sur le fondement de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 aux termes duquel : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que cependant aucune des circonstances invoquées n'étant visée par lesdites dispositions, c'est inutilement que le contribuable les avance sur ce fondement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 46-01-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME ECONOMIQUE ET FINANCIER CGI 1476, 214-1, 211-1 Code de justice administrative L761-1 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1
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