CETATEXT000007441728 J1XLX2001X06X0000003590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441728.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 2001, 97PA03590, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03590 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 23 décembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Jean-Marie VARCIN, 10, X... Vivien, 95270 Luzarches ; M. VARCIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 882982 et 90479 en date du 22 juillet 1997 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la commune de Luzarches ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4 ) de mettre fin à l'étalement appliqué à la prime à la création d'entreprise perçue en 1986 ; 5 ) d'ordonner le remboursement des frais de caution ; 6 ) subsidiairement d'ordonner l'exonération totale des pénalités, intérêts et frais ; 7 ) subsidiairement d'ordonner aux services fiscaux de produire le détail complet des impositions et dégrèvements en cause ; 8 ) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts au taux légal sur les impositions payées, avec capitalisation annuelle ; 9 ) de condamner l'Etat à lui payer les intérêts au taux légal sur les frais de caution ; 10 ) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. VARCIN fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui, après leur jonction, a rejeté ses deux demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti, d'une part, au titre des années 1982 à 1984 et, d'autre part, au titre de l'année 1985 ; que, dans son mémoire en défense, l'administration oppose aux prétentions de M. VARCIN la compensation entre les dégrèvements qui pourraient être regardés comme justifiés par la cour et l'omission, constatée au cours de l'instruction, dans l'assiette des impositions en litige, d'une somme de 10.750 F au titre de chacune des années 1983, 1984 et 1985 ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu des années 1982 à 1984 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Versailles que, dans le mémoire daté du 27 juin 1997 qu'elle a adressé au greffe du tribunal sur les conclusions de M. VARCIN tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu assignés au titre des années 1982 à 1984, l'administration s'est bornée à se référer, sans y ajouter d'élément nouveau, à l'argumentation qu'elle avait fait valoir dans un précédent mémoire ; que, dans ces conditions, M. VARCIN n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté alors même qu'il a eu connaissance dudit mémoire seulement la veille de l'audience du tribunal ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à l'administration de répondre dans un délai donné à un mémoire en réplique, le moyen tiré de ce que le directeur des services fiscaux n'a répondu qu'en 1997 au mémoire présenté le 30 août 1991 par M. VARCIN est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qu'il est soutenu, le jugement attaqué a visé avec suffisamment de précision les conclusions et les moyens des demandes de M. VARCIN ; Considérant, toutefois, qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a accordé à M. VARCIN au titre des années 1982, 1983 et 1984 des dégrèvements à hauteur respectivement de 1.413 F, 3.351 F et 3.110 F ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé en tant qu'il a limité aux conséquences d'une réduction en base de 5.246 F et 3.675 F, au lieu de 10.975 F et 11.026 F, le non-lieu à statuer qu'il a prononcé au titre des années 1983 et 1984 et qu'il n'a pas prononcé de non-lieu à hauteur du dégrèvement accordé au titre de 1982 ; qu'il incombe à la cour de constater un non-lieu à statuer à hauteur des sommes effectivement dégrevées ; En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu de l'année 1985 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a produit seulement trois jours avant l'audience du tribunal, fixée au 1er juillet 1997, les deux mémoires complémentaires répondant aux mémoires déposés par M. VARCIN le 30 août 1991, soit cinq ans et onze mois auparavant ; que les deux mémoires de l'administration, qui contenaient des arguments nouveaux, n'ont pu être communiqués qu'à la veille de l'audience au requérant qui a été ainsi privé de la possibilité d'y répondre ; que, par suite, M. VARCIN est fondé à soutenir que le jugement attaqué, faute de respecter le caractère contradictoire de l'instruction, est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ladite année ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. VARCIN tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu dus pour l'année 1985 et de statuer sur ses autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, relatif à la définition générale du revenu imposable : "1 Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; qu'aux termes de l'article 83 dudit code, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que pour être admis à déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; qu'ainsi il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à sa profession ; En ce qui concerne les frais de repas : Considérant que l'administration a admis en déduction les frais supplémentaires de repas exposés par M. VARCIN par rapport aux sommes qu'il aurait dépensées s'il avait pris les mêmes repas chez lui en évaluant lesdits frais de manière forfaitaire par repas à 1,5 fois le minimum garanti visé à l'article L.141-8 du code du travail correspondant au coût moyen d'un repas pris à domicile ; que les notes de restaurant que M. VARCIN a jointes au dossier, dont certaines ne sont d'ailleurs pas datées, ne permettent pas de regarder les dépenses réelles exposées par M. VARCIN à ce titre comme étant d'un montant supérieur, pour chacune des années en litige, à celui pris en compte par le service ; qu'aucune disposition du code général des impôts ne prévoit la déduction de ce type de frais sur la base du barème établi par l'ACOSS ; que, par suite, M.VARCIN n'est pas fondé à demander l'application de ce dernier barème ; En ce qui concerne les frais de déplacement : Considérant que l'administration a évalué les frais de déplacement exposés par M. VARCIN en faisant application du barème de prix de revient kilométrique qu'elle publie annuellement ; que le requérant ne produit aucune pièce permettant de regarder les dépenses qu'il a exposées comme supérieures à celles retenues par le service ; En ce qui concerne les frais afférents au mandat de magistrat consulaire : Considérant que les frais occasionnés par des activités bénévoles ne peuvent être regardés comme des frais professionnels au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code général des impôts ; que, toutefois, M. VARCIN entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine contenue notamment à la documentation administrative de base 5 F 2412 en date du 15 décembre 1981 et aux termes de laquelle "les dépenses supportées par les juges des tribunaux de commerce du fait de leur mandat peuvent être déduites de leurs revenus professionnels pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, si des justifications suffisantes sont apportées au sujet, notamment, de la nature et du montant des frais en cause" ; Considérant, toutefois, que le requérant ne fournit aucun élément permettant de regarder les dépenses de téléphone comme supportées à l'occasion de l'accomplissement de son mandat de magistrat consulaire ;que, de même, il n'apporte pas d'indication suffisante prouvant qu'il était tenu, ainsi qu'il le prétend, d'exposer, pour son compte et celui de son épouse, dans le cadre de l'exercice de ce mandat, des dépenses spécifiques d'habillement qui différeraient par leur nature des dépenses qu'il devait supporter du fait de ses revenus ou de son train de vie ; Considérant que les frais de représentation, d'invitations et de cadeaux dont M. VARCIN demande la déduction, à supposer même qu'ils soient impliqués par les usages en vigueur dans les tribunaux de commerce, ne sauraient être regardés comme supportés du fait de son mandat de juge ; Considérant que, si M. VARCIN fait valoir que, lors d'un contrôle portant sur les années 1978 à 1981, le vérificateur avait accepté des modalités de déduction de ses frais réels semblables à celles qui font l'objet de la présente contestation, cette circonstance ne saurait être regardée comme une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration, ni comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait, au sens des dispositions des articles L.80-A et L.80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que l'acquisition par M. VARCIN en 1984 pour un montant de 1.985,00 F d'une machine, qui lui a servi à dactylographier ses projets de jugement, doit être regardée comme effectuée à l'occasion de l'accomplissement de son mandat de juge au tribunal de commerce ; que, néanmoins, la compensation demandée par l'administration dans la limite des dégrèvements susceptibles d'être accordés par la cour est de nature à justifier le maintien intégral des cotisations en litige ; que, par suite, il convient de se prononcer sur le bien-fondé de ladite demande de compensation ; Sur la compensation opposée par l'administration devant les premiers juges au titre de l'année 1985 et devant la cour au titre des années 1983, 1984 et 1985 : Considérant que, si l'administration a devant les premiers juges reconnu partiellement fondée la demande de M. VARCIN concernant la prise en compte de ses frais réels au titre de l'année 1985, elle a toutefois refusé de prononcer le dégrèvement correspondant en faisant valoir, sur le fondement du droit à compensation prévu par les dispositions de l'article L.203 du livre des procédures fiscales, que l'intéressé n'avait pas acquitté en 1985 d'imposition sur la fraction, égale à 10.750 F, de la prime à la création d'entreprise de 43.000 F perçue en 1986, et dont il avait demandé l'étalement en application de l'article 163, alors en vigueur, du code général des impôts ; que, pour les mêmes motifs, elle se prévaut de son droit à compensation entre les dégrèvements qui pourraient être regardés comme justifiés par la cour et l'omission, constatée au cours de l'instruction, dans l'assiette des impositions en litige, de ladite somme de 10.750 F au titre de chacune des années 1983, 1984 et 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande." ; qu'en vertu de ces dispositions, la demande de compensation, a pu être régulièrement présentée en 1997 par l'administration devant le juge de l'impôt en ce qui concerne l'année 1985 et en 1999 s'agissant des années 1983 et 1984 ; que le recours à la compensation n'implique pas qu'une procédure administrative comportant, notamment, une notification de redressements, doive être préalablement engagée ; que la circonstance, dont rien ne permet de présumer le caractère volontaire, que l'administration se soit abstenue à l'origine de taxer la fraction de la prime résultant de l'étalement ne fait pas obstacle à la compensation effectuée en cours d'instance ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1986 au cours de laquelle a été perçue la prime litigieuse : "Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription" ; Considérant que M. VARCIN se prévaut de ce qu'un contribuable qui a demandé et obtenu l'étalement d'un revenu exceptionnel, peut revenir sur sa demande dans le délai de réclamation, s'il constate que l'étalement est plus défavorable que l'imposition au titre de la seule année au cours de laquelle le revenu exceptionnel a été réalisé ; que, toutefois, le requérant, qui avait sollicité l'étalement de la prime perçue en 1986 sur les années 1983 à 1986, a demandé seulement en 1991 que ce revenu soit rattaché entièrement à l'année 1986 ; qu'à la date de cette demande, le délai de réclamation prévu à l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales était expiré en ce qui concerne l'année 1986 ; que, par suite, il n'y avait pas lieu de faire droit à ladite demande, l'administration ne pouvant d'ailleurs réparer l'insuffisance d'imposition qui en résultait en établissant un complément d'impôt au titre de l'année 1986, laquelle était atteinte par la prescription, à raison des trois-quarts de la prime taxable ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. VARCIN, la circonstance que la prime à la création d'entreprise ait été perçue avant l'intervention de la loi n 86-824 du 11 juillet 1986 qui a réduit de cinq à quatre années la période sur laquelle est effectuée l'étalement, n'est pas de nature à justifier une mise en oeuvre dudit étalement sur une période de cinq ans, dès lors que les dispositions de la loi précitée sont applicables aux revenus perçus au cours de l'année 1986 ; que, si M. VARCIN invoque l'instruction du 4 mai 1987 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 13 L 2-87 au terme de laquelle : "A compter des revenus de 1986, l'étalement devrait normalement s'effectuer par quart sur l'année de perception du revenu et les trois années antérieures. Toutefois, compte tenu de la date de la mesure, il a paru possible d'admettre que les revenus exceptionnels ou différés perçus en 1986 soient étalés selon le régime antérieur, sauf demande contraire du contribuable.", les suppléments d'impôt résultant de l'étalement accordé en application de l'article 163 précité du code, d'un revenu exceptionnel, n'ont pas le caractère d'un rehaussement des impositions des années antérieures et ne peuvent, par suite, donner lieu à l'application de l'article L.80 A 1er alinéa du livre des procédures fiscales ; qu'enfin, M. VARCIN ne fournissant aucune précision sur la date et les modalités de sa demande d'étalement, il ne peut en tout état de cause se voir reconnaître le bénéfice, dont il ne se prévaut d'ailleurs pas expressément, du deuxième alinéa de l'article L.80 A, qui ne peut être invoqué que si le contribuable a appliqué exactement une doctrine administrative dans sa déclaration, ou s'agissant de la mise en oeuvre de l'article 163 du code général des impôts, dans sa demande d'étalement et si cette doctrine était en vigueur à la date à laquelle ledit contribuable est réputé l'avoir lui-même appliqué ; Considérant que le moyen tiré de ce que la taxation de la prime litigieuse a été supprimée à compter de l'année 1987 est inopérant ; Considérant, enfin, que si M. VARCIN soutient pour la première fois devant le juge d'appel que ladite prime aurait été perçue par une société à responsabilité limitée, il ne fournit aucune précision, ni commencement de preuve à l'appui de son argumentation alors qu'il résulte de l'instruction que cette prime a été déclarée par lui-même et qu'il a demandé l'étalement de l'imposition correspondante ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. VARCIN demande l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions litigieuses au motif qu'il a été privé, en raison de la durée de l'instance devant le tribunal administratif de Versailles, des garanties d'un procès équitable prévues à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans le délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; qu'un tel moyen est inopérant, dès lors que le présent litige, qui a exclusivement trait à l'application du droit fiscal, ne saurait être regardé comme concernant des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil, ou à des accusations en matière pénale, seules visées par ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant aux paiements d'intérêts moratoires, au remboursement, assorti d'intérêts de frais de caution, et à la condamnation de l'Etat au versement de dommages-intérêts et sans qu'il soit utile de demander à l'administration des renseignements complémentaires sur les impositions établies et les dégrèvements accordés, que M. VARCIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des compléments d'imposition mis à sa charge et restant en litige au titre des années 1982 à 1984 ; qu'il n'est également pas fondé à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. VARCIN ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 juillet 1997 est annulé.Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 juillet 1997 est annulé en tant qu'il statue sur la demande de M. VARCIN tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985.Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de 1.413 F, 3.351 F et 3.110 F sur les conclusions de M. VARCIN tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis respectivement à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984.Article 4 : La demande présentée par M. VARCIN devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1985 est rejetée.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 13, 83, 163 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80, L203, R196-1 Code du travail L141-8 Instruction 1987-05-04 13L-2-87 Loi 86-824 1986-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.