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97PA02545

CETATEXT000007441734 J1XLX2001X02X0000002545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441734.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 février 2001, 97PA02545, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02545 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 11 septembre au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Zielik Y..., demeurant ..., par la société d'avocats FIDAL ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9309571/1 du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui avait été recruté initialement comme salarié par la SA X... FRANCE, a exercé, du 18 juin 1985 au 5 mars 1988, des fonctions de mandataire social en qualité de directeur général de cette même société, qui le 2 mai 1988 a mis fin à ses fonctions et lui a versé le 2 septembre 1988 à la suite d'un accord transactionnel une indemnité de 503.445 F ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SA X... FRANCE, diligentée au titre de l'année 1988, il s'est vu notifier par le service des revenus distribués à hauteur de ce montant ; qu'à la suite de sa réclamation en date du 13 mai 1992, l'administration a, par décision du 15 juin 1993, requalifié ces revenus en traitements et salaires au motif que la somme litigieuse présentait en totalité, en application des dispositions de l'article 79 du code général des impôts, le caractère d'un revenu imposable ; Sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que, si M. Y... soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'examen du jugement attaqué que le moyen manque en fait ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales : "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 ) Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénéle des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6 et du 1 du 7 de l'article 257 du code général des impôts ; 2 ) Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1 du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité" ; Considérant que M. Y... conteste la régularité de la substitution de base légale opérée lors de la requalification du revenu litigieux, en faisant valoir que son dossier aurait dû être examiné au préalable par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, toutefois, les deux qualifications retenues successivement par l'administration ayant trait à des revenus ne relevant pas de la compétence matérielle de ladite commission et l'administration ne s'étant pas fondée de surcroît sur le caractère anormal de la rémunération de M. Y..., le défaut de saisine de ladite commission départementale est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et sur celle de la substitution de base légale opérée par la suite ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le terrain de la loi : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'accord transactionnel signé le 2 septembre 1988 entre M. Y... et son employeur que la somme de 503.445 F accordée au requérant à l'occasion de la révocation de ses fonctions de directeur général de la société X... FRANCE constituait la régularisation des prélèvements indus qu'il avait effectués de janvier à mars 1988 sur les comptes courants de ladite société dans les écritures de la Banque Rivaud ; qu'ainsi, ladite somme, qui n'avait pas pour objet de compenser le préjudice résultant de la perte des salaires de M. Y... ni les autres préjudices que ce dernier aurait subis du fait de sa révocation, présentait les caractères d'un revenu imposable ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant que la documentation administrative 5F-1144 du 15 décembre 1988, l'instruction administrative du 17 février 1988 publiée B01 5-F-16-88 et l'instruction 5-F-00 du 31 mai 2000 invoquées par M. Y... concernent le régime fiscal des indemnités de licenciement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir dès lors que, comme il vient d'être dit, la somme de 503.445 F ne constitue pas une indemnité de licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas N 97PA02545 -4- fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme demandée de 20.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Zielik Y... est rejetée. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 79 CGI Livre des procédures fiscales L59 A Code de justice administrative L761-1 Instruction 1988-02-17 5F-16-88

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