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99PA02804

CETATEXT000007441744 J1XLX2001X02X0000002804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441744.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 22 février 2001, 99PA02804, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02804 4E CHAMBRE C M. KOSTER M. HAIM (4ème chambre B) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 août 1999 et 20 janvier 2000, présentés pour la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-0216/5 en date du 14 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à M. Z..., à la suite de son licenciement, une somme de 100.300,04 F au titre du préjudice pour perte de revenus et une somme de 5.000 F au titre du préjudice moral ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de condamner M. Z... à lui verser la somme de 18.090 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 : - le rapport de M. KOSTER, premier conseiller, - les observations de Me X..., pour M. Z..., - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par décision du 22 juin 1994, le directeur général de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE a licencié M. Z... de ses fonctions de chargé de mission contractuel, à compter du 12 août 1994 ; que par jugement du 6 juin 1996, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour absence de motivation, erreur de droit, et inexactitude matérielle des faits reprochés à l'intéressé ; que par demande préalable en date du 3 octobre 1996, reçue par la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE le 8 octobre 1996, M. Z... a sollicité la réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal ; que par jugement en date du 14 juin 1999 le tribunal administratif de Paris a condamné la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE à verser à M. Z... la somme de 100.300.04 F au titre du préjudice pour perte de revenus augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 1996, et une somme de 5.000 F au titre du préjudice moral ; que la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE demande l'annulation de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, M. Z... demande que la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE soit condamnée à lui verser en outre la somme de 265.300 F au titre du préjudice pour perte de revenus et que l'indemnisation de son préjudice moral soit portée de 5.000 F à 150.000 F ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des magistrats composant la formation du tribunal administratif qui a rendu le jugement attaqué, qui exerçait au surplus, les fonctions de rapporteur du dossier, était, à l'époque des faits litigieux, salarié de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ; que, quelles que soient les fonctions alors exercées par ce magistrat dans cet établissement, sa présence dans la formation de jugement ayant statué sur le litige mettant en cause la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE est de nature à faire naître un doute sur l'impartialité des premiers juges ; que, dès lors, la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE est fondée à soutenir que la composition de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué est irrégulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de son irrégularité, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la responsabilité : Considérant que par son jugement du 6 juin 1996, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris n'a retenu aucun des griefs formulés par la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE à l'encontre de M. Z... pour justifier le licenciement de ce dernier ; que, par suite, l'illégalité qui entache la décision de licenciement de M. Z... constitue une faute de nature à engager l'entière responsabilité de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ; Sur le préjudice : Considérant que si, à la suite de l'annulation de la décision prononçant son licenciement, et en l'absence de service fait, M. Z... ne peut prétendre au rappel de son traitement, il est fondé à demander à la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de son licenciement illégal ; qu'au titre des pertes de revenus M. Z... a droit, dans la limite de ses conclusions, à une indemnité correspondant à la différence entre la rénumération nette qu'il aurait normalement perçue s'il était resté en fonction, à l'exclusion des primes et indemnités afférentes à l'exercice effectif de son activité, et les revenus nets de toute nature qu'il a pu percevoir pendant son éviction irrégulière ; que l'état de l'instruction ne permet pas de fixer le montant de l'indemnité à laquelle M. Z... peut prétendre sur les bases ci-dessus déterminées ; qu'il y a lieu, dès lors, de le renvoyer devant la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE pour être procédé à la liquidation en principal et intérêts de ladite indemnité ; Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. Z... en lui allouant à ce titre une indemnité de 5.000 F tous intérêts compris ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que l'indemnité accordée à M. Z... portera intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 1996, date de réception de sa demande préalable par l'administration ; Considérant que M. Z... a demandé la capitalisation des intérêts le 3 octobre 1996, le 12 février 1997 et le 15 mars 2000 ; qu'aux dates des 3 octobre 1996 et 12 février 1997, il n'était pas dû une année d'intérêt ; que le 15 mars 2000, il était dû au moins une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, seule cette dernière demande peut être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE les frais non compris dans les dépens engagés par elle à l'occasion de la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE à verser à M. Z... la somme de 15.000 F sur le fondement du même article ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 1999 est annulé.Article 2 : La BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE est condamnée à verser à M. Z... la somme correspondant à la différence entre la rémunération nette qu'il aurait normalement perçue s'il était resté en fonction, à l'exclusion des primes et indemnités afférentes à l'exercice effectif de son activité, et les revenus nets de toute nature qu'il a pu percevoir pendant son éviction irrégulière. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 1996. Les intérêts échus le 15 mars 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : M. Z... est renvoyé devant la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation en principal et intérêts de ladite indemnité.Article 4 : La BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE est condamnée à verser à M. Z... la somme de 5.000 F tous intérêts compris au titre du préjudice moral.Article 5 : La BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE versera à M. Z... une somme de 15.000 F au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris et des conclusions de la requête de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE est rejeté. 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1

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