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Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 février 2001, 98PA02882, inédit au recueil Lebon

CETATEXT000007441748 J1XLX2001X02X0000002882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441748.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 février 2001, 98PA02882, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02882 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 17 août 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par la société JOHN GAMBLE, dont le siège social est Hunters Lodge, Farriers X..., Clifton Village, Nottingham NG11-8ND (Grande-Bretagne) ; la société JOHN GAMBLE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9511717/1 du 17 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période allant d'août 1994 à février 1995 ; 2 ) de lui accorder le remboursement sollicité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le nouveau code de procédure civile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel de deux mois court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4" ; qu'en vertu de l'article R.811-5 du même code, s'ajoute à ce délai, pour les requérants domiciliés à l'étranger, un délai supplémentaire de distance de deux mois prévu par l'article 644 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié le 31 juillet 1997 par pli recommandé à la société JOHN GAMBLE, dont le siège social est en Grande Bretagne ; qu'ainsi, le délai d'appel prévu par les dispositions précitées expirait le 1er décembre 1997 ; que, par suite, la requête de la société JOHN GAMBLE, enregistrée le 17 août 1998 au greffe de la cour, est tardive et par conséquent irrecevable ;Article 1er : La requête de la société JOHN GAMBLE est rejetée.

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI Code de justice administrative R811-2, R811-5 Nouveau code de procédure civile 644

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