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99PA03056

CETATEXT000007441750 J1XLX2001X02X0000003056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441750.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 99PA03056, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03056 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1999, la requête présentée pour M. Rabah Y..., demeurant ..., par la SCP VITAL-VOLKRINGER-ROSENFELD, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1657 en date du 7 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 février 1998 lui refusant son admission exceptionnelle au séjour et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2 ) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 27 février 1998 ; 3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 5.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n 86-76 du 17 janvier 1986 ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; VU la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, par une décision du 27 février 1998, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé à M. Y..., ressortissant algérien, son admission exceptionnelle au séjour au motif que, d'une part, étant entré sur le territoire français en 1988 sans visa de long séjour il ne remplissait aucune des conditions fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour être admis au séjour et que, d'autre part, n'apportant pas la preuve de la présence sur le territoire de son enfant né en France, sa situation devait être examinée comme celle d'un célibataire sans charge de famille, catégorie qui n'est admise au séjour à titre exceptionnel qu'à la condition de justifier d'une présence continue sur le territoire français depuis sept ans, condition qu'après une instruction particulière de sa demande, l'autorité administrative a considérée en l'espèce non remplie ; que M. Y... a déféré cette décision au tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande par un jugement du 7 juillet 1999 dont l'intéressé fait appel ; Considérant, en premier lieu, que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que cette circulaire dépourvue de valeur réglementaire et qui n'a pas le caractère d'une directive n'a ainsi pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions, la méconnaissance de cette circulaire ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de régularisation de la situation administrative de l'intéressé ne constitue pas une décision devant être motivée en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que M. Y... allègue que la décision attaquée serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits retenus par le préfet et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une présence continue en France de 1988 à 1997, situation lui ouvrant droit à une régularisation ; que si la présence de M. Y... de 1988 à 1993 est établie par les pièces du dossier, en revanche, pour ce qui concerne les années 1994 à 1997, l'intéressé n'a produit que quatre attestations, dont l'une d'elles est nettement insuffisante en ce qu'elle ne mentionne ni son adresse, ni les dates auxquelles l'intéressé aurait été reçu en consultation par le Dr X... en 1994 et en 1995 et alors qu'aucun autre document, notamment d'un organisme de sécurité sociale, ne vient corroborer ce fait, tandis que les trois autres attestations présentent des contradictions concernant l'adresse de M. Y... ; que, dans ces conditions, les documents produits par le requérant ne peuvent être regardés comme revêtus d'une valeur probante suffisante et ne sont dès lors pas de nature à établir sa présence continue sur le territoire de 1994 à 1997 ; que, dans ces conditions, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour faute de justifier d'une présence continue sur le territoire depuis sept ans, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision du 27 février 1998 d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION 335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION Circulaire 1997-06-24 Code de justice administrative L761-1 Loi 79-587 1979-07-11 Ordonnance 45-2658 1945-11-02

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