CETATEXT000007441755 J1XLX2001X02X0000003089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441755.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 13 février 2001, 97PA03089, inédit au recueil Lebon 2001-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03089 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEU Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 7 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9314024/1 en date du 3 juin 1997 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de le décharger de l'imposition contestée ; 3 ) d'ordonner le sursis de paiement de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 30 janvier 2001 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet ... des charges retranchées du revenu net global ..." ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite" ; qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration a demandé à M. X..., par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 7 septembre 1989, de justifier, dans un délai de deux mois, les charges qu'il avait déduites de son revenu global de l'année 1986, à raison d'une pension alimentaire versée au profit de sa belle-mère, Mme Y..., et de la prise en charge de frais de garde de cette dernière ; que le pli recommandé contenant cette demande de justifications, après avoir fait l'objet, le 11 septembre 1989, d'une vaine présentation au domicile du contribuable, a été retiré par celui-ci le 25 septembre suivant ; qu'en réponse à ce courrier, M. X... s'est borné, par lettre remise directement au service le 21 novembre 1989, à solliciter un délai supplémentaire de réponse, sans au demeurant le limiter dans le temps ; qu'alors que le service ne lui avait pas fait connaître la position qu'il entendait prendre sur cette demande de délai, le contribuable lui a adressé un courrier en date du 28 novembre 1989, reçu le 4 décembre suivant, auquel il avait annexé un certain nombre de justificatifs ; qu'estimant que M. X... n'avait ainsi pas répondu à la demande de justifications en date du 7 septembre 1989 dans le délai qui lui avait été imparti, le service a taxé d'office l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, qu'alors que l'administration s'était bornée, dans la demande au contribuable du 7 septembre 1989 à solliciter de M. X... des justifications, telles que les feuilles de salaires des personnes affectées à la garde de sa belle-mère et tous autres éléments de nature à établir le paiement effectif des frais de garde et de la pension alimentaire, dont l'apport ne présentait pas en vérité de difficulté particulière, l'intéressé, dans sa demande de prorogation, s'efforçait de la justifier par "l'importance des justificatifs demandés" et " l'impossibilité de les réunir dans le délai imparti", sans préciser l'état des démarches qu'il aurait déjà accomplies ; que dans ces conditions où le contribuable n'avait apporté, dans le délai de deux mois, aucun commencement de justifications mais seulement formulé une demande de délai supplémentaire qui n'était pas sérieusement motivée, l'administration a pu, à bon droit, lui refuser ce supplément de délai, ce qu'en l'absence de disposition légale l'y obligeant, elle n'était pas tenue de faire expressément ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base référencée 5-B-8113, en date du 15 mai 1991, aux termes de laquelle le service doit informer le contribuable du sort réservé à sa demande de prorogation des délais impartis par une demande de justifications et lui préciser la date d'expiration du délai complémentaire éventuellement accordé, cette instruction, dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle d'un texte fiscal ; que, dès lors, M. X... ne saurait, en tout état de cause, l'invoquer utilement ; Considérant, en dernier lieu, que si le requérant soutient qu'en raison du caractère insuffisant de sa réponse, le service aurait été tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales, de lui adresser une mise en demeure, il ressort de l'instruction qu'il n'a adressé de réponse au service que le 28 novembre 1989, soit en dehors du délai qui avait couru à compter de la réception, le 25 septembre, de la demande de justifications ; qu'ainsi, faute de réponse du contribuable dans les délais qui lui avaient été impartis, l'administration n'était pas tenue d'adresser à ce dernier, à réception le 4 décembre 1989 de son courrier du 28 novembre, la mise en demeure prévue par l'article L.16 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit de procéder à la réintégration litigieuse dans le revenu imposable de M. X... par voie de taxation d'office ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires "répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'enfin, aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant que l'administration a regardé la somme globale de 56.580 F, déduite par lui à raison de versements au profit de sa belle-mère, comme devant être réintégrée à proportion de 37.705 F dans le revenu net imposable de M. X... pour 1986, estimant le surplus de 18.875 F, correspondant à la prise en charge de frais de garde, seul revêtu du caractère de charge déductible à titre de pension alimentaire ; Considérant, en premier lieu, qu'il incombe au contribuable qui entend, comme en l'espèce, déduire de son revenu imposable les versements effectués pour le compte d'un parent dans le besoin, de justifier que celui-ci était privé de ressources suffisantes ; que la circonstance que l'administration n'a pas communiqué au requérant les éléments du dossier fiscal de sa parente n'est pas de nature à lui retirer la charge de la preuve ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X... se borne à se référer à l'exonération de la redevance audiovisuelle qui avait été accordée à sa belle-mère, à la décision, d'ailleurs du 30 novembre 1987, par laquelle lui a été octroyé le bénéfice d'une allocation compensatrice au motif que ses ressources étaient inférieures à un plafond alors fixé à 58.407 F, enfin à l'attestation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés mentionnant un montant brut d'arrérages de pension de 30.863 F ; que, par là-même, le contribuable, alors qu'il n'est pas contesté que Mme Y... était par ailleurs attributaire d'une pension versée par sa petite-fille, n'établit pas que le service aurait fait une appréciation insuffisante des besoins de sa belle-mère, même compte tenu de son état de santé, en limitant à 18.875 F, comme il a été fait, la somme qu'il pouvait déduire de son revenu net imposable à titre de pension alimentaire ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que le service se serait abstenu, au titre d'années antérieures, de remettre en cause la déduction des versements effectués par M. X... pour le compte de sa belle-mère, ne peut être regardée, au sens de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'en outre, le requérant ne saurait davantage utilement se prévaloir, sur le même fondement, de ce que le service, dans la notification de redressement en date du 15 décembre 1989, n'a admis la déductibilité à concurrence de 18.875 F qu'à cause de l'absence de justification du versement du surplus, dès lors qu'en tout état de cause ce fut sans reconnaître l'état de besoin de l'allocataire au delà de cette dernière somme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 1986 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales L16, L16 A, L69, L80 A, L80 B Code civil 205, 208
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