CETATEXT000007441757 J1XLX2001X02X0000003112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441757.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 2001, 97PA03112, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03112 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 12 novembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par la SCP PEREZ-SITBON, avocat ; les époux X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9601051/4-9601052/4 du 28 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes dirigées contre les deux décisions en date du 27 juin 1995 par lesquelles le préfet de police a d'une part retiré à M. Milovan X... sa carte de résident, d'autre part refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Latinka X... et le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français en les invitant tous deux à quitter le territoire français ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X... a déposé le 12 décembre 1989 une demande de carte de résident au titre de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, reposant sur des certificats de scolarité falsifiés destinés à établir qu'étant entré sur le territoire en 1982, avant l'âge de 19 ans, pour rejoindre ses parents, il remplissait les conditions prévues par ledit article 15 ; que la circonstance que M. X... soit entré pour la première fois en France en 1970 et qu'il y ait séjourné à plusieurs reprises avant 1982 n'est pas de nature à retirer leur caractère frauduleux aux documents sur lesquels s'appuyait sa demande de carte de résident ; que par suite le préfet de police en prenant le 27 juin 1995 une décision retirant pour ce motif la carte de résident de l'intéressé n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'aucune erreur d'appréciation n'est invoquée par Mme X... pour la décision du même jour du préfet de police qui, par voie de conséquence de celle notifiée à son mari, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que M. et Mme X... qui font l'objet d'une mesure concomitante les invitant à quitter le territoire français, s'ils font état de la présence en France des parents et du frère de M. X... et de la naissance en France en 1992 de leur enfant, n'établissent pas qu'à la date des décisions dont ils demandent l'annulation, ils ne disposaient pas d'attaches familiales dans l'ex-Yougoslavie ; que par suite les décisions qu'ils contestent n'ont pas porté à leurs droits à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant en troisième lieu que si les époux X... soutiennent que les décisions qu'ils contestent comportent pour eux des risques liés à leur retour dans leur pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que lesdites décisions ne comportent pas d'indications sur le pays vers lequel ils seraient éloignés ; qu'ainsi le moyen tiré par eux de la violation par les décisions contestées des principes exposés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS Ordonnance 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.