CETATEXT000007441762 J1XLX2001X02X0000003191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 février 2001, 97PA03191, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03191 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 18 novembre 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Philippe X..., demeurant "Bateau Arbois" - Port de la Conférence - ..., par Me Y... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9317256/1 du 5 juin 1997 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA , premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années 1989, 1990 et 1991, qui a abouti à la remise en cause par le service de l'imputation des déficits correspondant aux frais de prise et de maintenance de brevets engagés au cours des années 1983 à 1985 et qui avaient été imputés sur les deux premières années vérifiées ; que M. X... soutient que les dispositions du I bis de l'article 156 du code général des impôts, en prévoyant l'imputation des déficits en cause sur le revenu global des neuf années suivant celle de la prise du brevet, lui laissaient le libre choix de l'année d'imputation et qu'en estimant que lesdits déficits devaient en priorité être imputés sur la première année suivant celle de leur création puis, en cas d'excédent, sur les années suivant immédiatement celle-ci, l'administration a commis une erreur de droit en donnant au texte précité une portée qu'il n'avait pas ; Considérant qu'il résulte des termes de l'article 156 du code général des impôts que : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé ( ....) sous déduction ( ...) I du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenu ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ( ...)" ; que le I bis du même article précise, s'agissant du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance que, lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais : "( ...) ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes ( ....) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 156 du code général des impôts que, lorsque le revenu global d'une année ne permet pas l'imputation totale du déficit constaté dans une catégorie de revenu, l'excédent du déficit ainsi dégagé doit être imputé successivement sur le revenu global des années qui suivent immédiatement celle au titre de laquelle le déficit est apparu jusqu'à la cinquième année inclusivement, sans que l'ordre chronologique de l'imputation ainsi défini puisse faire l'objet d'aucun aménagement au gré du redevable ; que si, s'agissant des dispositions du I bis de cet article, issu de l'article 2 de la loi n 79-1102 du 21 décembre 1979, le législateur a entendu, pour les déficits nés de la constatation des frais afférents à la prise et à la maintenance de brevets, porter la durée d'imputation de 5 à 9 ans, il ne résulte pas des dispositions de ladite loi, éclairées par les débats parlementaires, que ce dernier ait entendu déroger à la règle d'imputation chronologique définie au I de l'article 156 du code général des impôts ; qu'ainsi, en jugeant que la règle ainsi édictée ne pouvait, au cas de l'espèce, faire l'objet d'aucun aménagement au gré de M. Philippe X..., les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions précitées de l'article I bis 156 du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - AVOIR FISCAL CGI 156 Loi 79-1102 1979-12-21 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.