CETATEXT000007441766 J1XLX2001X02X0000003364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/17/CETATEXT000007441766.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 février 2001, 98PA03364, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03364 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1998, la requête présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE représenté par le président du gouvernement de la Polynésie française, par la S.C.P. de CHAISEMARTIN-GOURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le territoire demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-280 / 97-447 et 97-448 en date du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, d'une part, annulé à la demande de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru X..., de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Mata Miti et de M. Z... l'arrêté en date du 14 août 1997 par lequel le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française a délivré un permis de construire à M. Pascal B... pour l'édification d'une maison d'habitation située sur le lot n 1 du lotissement Mata Miti extension et, d'autre part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de M. A... tendant à l'annulation et au sursis à exécution du même arrêté ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru X..., par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Mata Miti, par M. Z... et par M. A... devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'aménagement du territoire de la Polynésie française ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de la SCP GUIGUET, BACHELIER, DE LA VARDE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Association syndicale des propriétaires du lotissement Te Maru Ata M. A... et M. Y... et celles de la SCP DE CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Gouvernement du territoire de la Polynésie française, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE fait appel du jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru X..., de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Mata Miti et de M. Z..., l'arrêté en date du 14 août 1997 par lequel le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française a délivré un permis de construire à M. Pascal B... pour l'édification d'une maison d'habitation située sur le lot n 1 du lotissement Mata Miti extension ; Considérant que, par un arrêt de ce jour, la cour de céans a annulé les arrêtés du ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française en date des 9 juillet 1996, 22 janvier 1997, 21 mai 1997 et 25 juin 1997 relatifs aux autorisations dont bénéficiait le lotissement Mata Miti dénommé "extension" auquel appartenait le lot n 1, terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis de construire litigieux ; qu'au nombre des dispositions dont l'autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect figurent celles qui concernent les lotissements ; qu'il suit de là qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé et que le ministre du logement, de l'aménagement du territoire et des terres domaniales, de l'urbanisme et des affaires foncières du territoire de la Polynésie française était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé le permis de construire litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que notification a été faite à la cour, par un mémoire enregistré le 22 janvier 2001, du décès de M. Z... ; qu'en indiquant dans ce même mémoire que "l'instance ne sera pas reprise en son nom", ses ayants droit doivent être regardés comme s'étant désistés des conclusions qu'il avait présentées aux fins d'obtenir paiement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de leur en donner acte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE à payer à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru X..., à M. A... et à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Mata Miti la somme globale de 8.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.Article 2 : Il est donné acte aux ayants droits de M. Z... du désistement des conclusions présentées par celui-ci au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE versera à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru X..., à M. A..., à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Mata Miti et à M. Z... une somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C. Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.